TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/01072
Vérifier : TJ 78646, 19 mai 2025, RG 24/01072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01072 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHDP
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [U] [K]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025
N° RG 24/01072 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHDP
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [T], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01072 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHDP
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [K], né le 7 janvier 1970, agent de production dans la société SAS [4], a déclaré le 10 juin 2022 une maladie professionnelle à savoir “tendinopathie fissuraure tendon supra épineux avec bursite épaule droite et gauche”, acompagnée d’un certificat médical initial du docteur [I] en date du 21 avril 2022 libellé dans les mêmes termes et mentionnant comme date de première constatation médicale le 21 avril 2022.
Deux courriers en date du 2 novembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) ont été produits aux débats portant le même numéro de dossier 220421754:
- le premier communiqué par monsieur [K] aux termes duquel la caisse l’informe de la nécessité de procéder à une analyse approfondie de sa situation lui indiquant que la décision serait rendue avant le 21 février 2024,
- le second communiqué par la caisse aux termes duquel elle informe l’assuré de la nécessité de mener des investigations, l’invitant à renseigner sous 30 jours un questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 1er février 2024 au 12 février 2024, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 12 février 2024 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 21 février 2024.
Par courrier du 4 décembre 2023, la caisse a notifié un refus de prise en charge de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”, indiquant que le médecin conseil était en désaccord avec le diagnostic établi.
Monsieur [U] [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui a accusé réception de son recours par courrier du 29 avril 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2024, monsieur [U] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles en contestation du refus implicite de la CRA, qui postérieurement à la saisine du tribunal, en sa séance du 11 juillet 2024, a confirmé la décision de refus de la caisse.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2024.
A cette date, Monsieur [U] [K], comparant en personne, a maintenu sa contestation, rappelant qu’il avait sollicité en même temps la reconnaissance de la même maladie tant pour l’épaule gauche que droite, seule l’épaule gauche ayant été traitée et reconnue au titre de la législation professionnelle. Il précise avoir dû refaire une demande pour l’épaule droite, ne comprenant pas le refus opposé par la caisse alors qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de l’épaule gauche. Il indique que tant le certificat médical initial du mois d’avril 2022 que l’IRM de février 2023 mentionnent une fissure, l’IRM réalisée en 2024 évoquant une tendinopathie chronique. Il ajoute ne plus travailler depuis 2021.
En défense, la CPAM, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 4 décembre 2023 et de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [K].
Elle rappelle que le tableau 57A des maladies professionnelles visent trois pathologies différentes. Elle précise que le médecin conseil a relevé que l’IRM fournie ne fait état d’aucune lésion fissuraire, ni partielle ni transfixiante mais d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite. Elle estime donc fondé son refus de prendre en charge une pathologie qui n’est pas la bonne, précisant que c’est au titre d’une autre pathologie que l’épaule gauche a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS :
Il ressort des pièces produites aux débats qu’un courrier en date du 2 novembre 2023 a été adressé par la caisse à monsieur [K].
Cependant, chaque partie produit un courrier différent, celui versé aux débats par la caisse mentionnant un questionnaire à renseigner, un délai de consultation/observation ouvert à l’assuré du 1er au 12 février 2024 et une date maximum à laquelle la décision devra être rendue soit le 21 février 2024.
Or, la décision de la caisse est intervenue le 4 décembre 2023 soit à une date qui a privé l’assuré de son droit de consultation/observation.
Au surplus, la décision de la CRA prise en sa séance du 11 juillet 2024, communiquée par la caisse, qui a rejeté le recours de monsieur [K] mentionne que l’assuré disposait d’un délai pour consulter son dossier entre le 5 et le 18 octobre 2022.
Les différentes dates mentionnées dans les courriers et décisions questionnent nécessairement sur l’instruction qui a été menée par la caisse, Monsieur [K] ayant déclaré le 10 juin 2022 une pathologie identique affectant l’épaule gauche et l’épaule droite, les parties s’accordant pour indiquer que la pathologie de l’épaule gauche a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 16 juin 2025 à 14h afin que les parties :
- s’expliquent sur la régularité de la procédure au titre de la reconnaissance de ou des maladie(s) professionnelle(s) déclarée(s) le 10 juin 2022, le délai de consultation/observation indiqué dans le courrier de la caisse en date du 2 novembre 2023 n’ayant pas été respecté,
- en tirent toutes les conséquences sur les demandes présentées au tribunal,
- et produisent l’ensemble des pièces relatives à la déclaration puis à la reconnaissance de la maladie professionnelle de l’épaule gauche.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement insuceptible de recours et par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025 :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 juin 2025 à 14h ;
RÉSERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.