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TJ 78646, 16 mai 2025, RG 25/00183


Vérifier : TJ 78646, 16 mai 2025, RG 25/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00183
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
682b7c6f2ae1fd67df74f293

Texte de la décision

13,857 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Localité 6]

[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00183 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZ25

JUGEMENT

DU : 16 Mai 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne VIAXEL

DEFENDEURS :

[Z] [X]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 16 Mai 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne VIAXEL
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, susbtituée par Maître Cyril DE LA FARE

ET :

DEFENDEURS :

M. [Z] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

comparant

Mme [M] [H] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière (faisant fonction) lors des débats : Habiba MANET

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 26 février 2022, la société Crédit Agricole Consumer Finance sous l’enseigne commerciale Sofinco et par l’intermédiaire de la société Advance située [Adresse 5] à [Localité 6], a consenti à M. [X][Z] et Mme [X][M] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d'un montant en capital de 26 070 euros remboursable au taux nominal de 4,810% (soit un TAEG de 4,917%) en 84 mensualités de 409,11 euros avec assurance.

Le 1er mars 2022, M. [X] [Z] et Mme [X] [M] ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Crédit Agricole Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, mis en demeure M. FISCHERWylens et Mme [X] [M] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2024, la société Crédit Agricole Consumer Finance leur a notifié la déchéance du terme, et les ont mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

La société CA Consumer Finance a informé Mme [X] [M] par courrier en date du 12 juin 2024 de la vente du véhicule, suite à sa restitution, au prix de 13 535 euros et l’a mise en demeure de régler la somme de 12626,72 euros dans un délai de 15 jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025, la société Crédit Agricole Consumer Finance a fait assigner M. [X] [Z] et Mme [X] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- A titre principal la condamnation solidaire de M. [X] [Z] et Mme [X] [M] au paiement de la somme, actualisée au 18 décembre 2024, de 13 258,23 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts contractuels jusqu'au parfait paiement,
- A titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamnation solidaire de M. [X] [Z] et Mme [X] [M] à lui payer la somme de 13 258,23 euros avec intérêts contractuels jusqu'au parfait paiement,
- En tout état de cause, la condamnation solidaire de M. [X] [Z] et Mme
[X] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2025, et la société Crédit Agricole Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Il s’en est rapporté sur la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs.

M. [X] [Z] et Mme [X] [M], comparants et non assistés, déclarent avoir saisi la Commission de surendettement et en justifient. Ils proposent de rembourser leur dette de crédit par mensualité d’un montant de 250 euros.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la société Crédit Agricole Consumer Finance, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 26 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2023 pour l'échéance d'août 2023 de sorte que l’action en paiement introduite par une assignation signifiée à M. [X] [Z] et Mme [X] [M], le 03 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés après la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Par ailleurs, s'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI 2.) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 773,09 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 26 février 2024, à chacun de débiteurs, ainsi qu'il en ressort des avis de recommandé produit. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Crédit Agricole Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 mars 2024.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Crédit Agricole Consumer Finance :

- 20 998,64 euros au titre du capital à échoir restant dû,
- 2 994,97 euros au titre des 8 échéances échues impayées entre août 2023 et mars 2024,

Par ailleurs, il convient de déduire du montant de la créance de la société CA Consumer Finance la somme de 13 535 euros, correspondant au produit de la vente du véhicule, intervenue le 12 juin 2024.

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société Crédit Agricole Consumer Finance et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 150 euros.

M. [X] [Z] et Mme [X] [M] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 10 458,61 euros (20 998,64+2 994,97-13 535) avec intérêts au taux contractuel de 4,810% à compter du 18 mars 2024 et de la somme de 150 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [X] [Z] et Mme [X] [M] indiquent rencontrer des difficultés financières suite à la perte d'emploi de Mme [X] [M], raison pour laquelle ils ont spontanément restitué le véhicule afin de réduire la dette contractée et saisi la Commission de surendettement de leur département par dépôt d’un dossier le 2 décembre 2024. Ils sollicitent des délais de paiement en proposant des mensualités de 250 euros.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [X] [Z] et Mme [X] [M] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Il y a lieu en outre de rappeler qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la dette contractée auprès de la société CA Consumer Finance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure et non dans les termes et conditions fixées par le jugement. En effet, les présents délais accordés dans le cadre de l'instance n'ont vocation à s'appliquer que si les mesures préconisées par la Commission dans le cadre du plan qu'elle élabore sont devenues caduques.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Agricole Consumer Finance les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [X] [M] à verser à la société Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 10 458,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,810% à compter du 18 mars 2024;

CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [X] [M] à verser à la société Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 150 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 03 janvier 2025;

AUTORISE Monsieur [X] [Z] et Madame [X] [M] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 250 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan le cas échéant arrêté par la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et qu'en cas d’inexécution par les débiteurs des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [X] [M] aux
dépens ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [X] [M] à verser à la société Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG

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