TJ 29232, 14 mai 2025, RG 24/00007
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Texte de la décision
Le 14.05.2025
CE à Me DURAND
(par Me PLOUX)
CE à Me BERTHIER-ROHOU
(par Me PLOUX)
CCC à Me BALK-NICOLAS
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 14 Mai 2025
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FA3K
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La Société EOS France, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 10] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS, sous le n° 542 029 848, ayant son siège social [Adresse 4], suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024
- Intervenant volontaire -
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
ET :
Monsieur [V] [E] [R], né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3],
assisté par Madame [K] [P], ès qualités de curateur
représenté par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Madame [F] [D], [O] [W], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON,
avocat plaidant
Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Exposé des faits :
Par actes de commissaire de justice en date du 21 février 2017 publiés le 20 mars 2017 sous le volume 2017 S n°13 et S n°12, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [V] [R] et Madame [F] [W] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 18] (29), figurant au cadastre sous les sections AC [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], lots n°35 et 117.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [V] [R] et Madame [F] [W] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de céans, afin de :
- voir déclaré périmé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 février 2017, publié le 20 mars 2017, volume 2017 S n°12 et volume 2017 S n°13 ;
- radier ce commandement ;
- de voir ordonné qu’il en soit fait mention au service de la publicité foncière.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, l’assignation a été délivrée à Madame [K] [P], curatrice de Monsieur [R].
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées à la partie adverse le 3 février 2025, la société EOS France, représentée par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST indique venir aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE.
A l'audience du 12 mars 2025, la société EOS France représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
- prenne acte de l’intervention volontaire d’EOS France aux lieu et place de CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
- rejette les demandes de la partie adverse ;
- déclare périmés les commandements de payer aux fins de saisie immobilière ;
- en prononce la radiation et qu’il en soit fait mention au service de la publicité foncière de [Localité 19].
Monsieur [R], assisté de sa curatrice, représentés par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
- prononce la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 21 février 2017 ;
- juge que ce commandement est dépourvu de tous ses effets et ce rétroactivement ;
- ordonne la mention de cette caducité en marge de celui-ci ;
- rejette les demandes d’EOS France ;
- condamne EOS France à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, en précisant que Me DURAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Madame [W], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
- constate la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 21 février 2017 ;
- juge que celui-ci n’a pas eu d’effet interruptif de prescription ;
- ordonne la mention de la caducité du commandement en marge du registre de la publicité foncière ;
- juge que la demande de péremption du commandement est dépourvue d’objet ;
- déclare irrecevable les demandes du FCT ;
- condamne le FCT à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me BERTHIER-ROHOU.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
Motivation :
Sur la caducité des commandements de payer aux fins de saisie immobilière
L’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L’article R. 311-11 du même code dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Les défendeurs arguent que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière est caduc étant donné qu’il n’a pas été suivi d’une assignation devant le juge de l’exécution en son audience d’orientation après sa publication.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites par le demandeur que celui-ci ait assigné Monsieur [R] et Madame [W] suite au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 février 2017, lequel leur a été délivré le 2 mars 2017 et publié au fichier immobilier le 20 mars 2017.
Etant donné qu’aucune assignation de Monsieur [R] et de Madame [W] devant le juge de l’exécution en son audience d’orientation n’a donc été délivrée dans les deux mois à compter de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, ce commandement de payer s’avère caduc.
En application de l’article R. 311-11 alinéa 2, en ce que les défendeurs en font la demande et que le créancier en l’espèce ne fait valoir aucun motif légitime pouvant faire obstacle à cette caducité, il convient d’ordonner qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 21 février 2017.
En ce que la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui est le support nécessaire de cette voie d’exécution anéantit cette mesure d’exécution forcée, celle-ci prive nécessairement le créancier poursuivant de son droit d’agir en vertu de ce commandement de payer. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable EOS France quant à sa demande de péremption du commandement.
Par ailleurs, en ce que les demandes de « juger que » ne sont pas des prétentions, il n’y a lieu à statuer sur celles-ci.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En ce que EOS France succombe en ses demandes, il convient de la condamner à payer à Monsieur [R] la somme de 2 500 € et à Madame [W] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, il convient également de condamner EOS France au paiement des dépens.
Il convient en application de l’article 699 du code de procédure civile de dire que Maître BERTHIER-ROHOU au profit de Madame [W] et Maître Vincent DURAND au profit de Monsieur [R] auront le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution statuant en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 21 février 2017 volume 2017 S n°13 et volume 2017 S n°12 publiés le 20 mars 2017;
ORDONNE la mention de cette caducité en marge de la copie des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 21 février 2017 volume 2017 S n°13 et volume 2017 S n°12 publiés le 20 mars 2017;
DECLARE la société EOS France irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société EOS France à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 2 500 € et à Madame [F] [W] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EOS France au paiement des dépens ;
DIT que Maître Vincent DURAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que Maître Sophie BERTHIER-ROHOU pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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