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TJ 28085, 12 mai 2025, RG 25/00082


Vérifier : TJ 28085, 12 mai 2025, RG 25/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
25/00082
Lieu / cour
tj28085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
682b7fed2ae1fd67df74fa33

Texte de la décision

8,333 caractères

N° RG 25/00082 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSJ


Ordonnance n°
du 12 Mai 2025

N° RG 25/00082 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSJ


[Z] [U]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AERB, Mutuelle MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée
le
à
la SCP FALLOURD PAPIN

3X SCP ODEXI AVOCATS

la SELARL UBILEX AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

12 Mai 2025

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [U]
née le 27 Février 0196 à VIERZON,
demeurant 13 rue Pasteur - 28630 SOURS

représentée par Me FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54

DÉFENDERESSES :

1/ SOCIÉTÉ AERB, S.A.R.L
dont le siège social est sis 9 rue des Grouages - 28630 SOURS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

2/ Mutuelle MMA IARD,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72000 LE MANS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

INTERVENANT VOLONTAIRE :

3/ SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES

4/ S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

N° RG 25/00082 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPSJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND

présence de : [L] COUQUELET, auditrice de justice et [D] [O], candidat à l’intégration lors des débats

Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située 13 rue Pasteur à Sours (28630).

En 2018, à la suite de la démolition de la maison mitoyenne de Mme [U] par la société SAEDEL, la société Aerb a réalisé des travaux de réfection de l’enduit du mur pignon de sa maison d’habitation, avec démolition d’une cheminée subsistante et réfection des enduits des murs de clôture adjacents.

Mme [Z] [U], constatant d’importantes fissures sur son mur pignon, a adressé, le 17 décembre 2024, un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Aerb ainsi qu’à sa compagnie d’assurance, la société Mma Iard Assurances Mutuelles.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 22 mars 2024 par le cabinet Saretec, qui a conclu que la fissure découlait de mouvements structuraux de la maçonnerie de la maison, et que les travaux de démolition auraient pu la fragiliser. Elle a considéré que les travaux d’enduit réalisés par la société Aerb n’ont pas été de nature à générer ces désordres.

Mme [U] conteste les conclusions du rapport amiable.

Par actes des 25 et 26 février 2025, Mme [U] a fait assigner la société Aerb, la MMA Iard ainsi que la société AXA France Iard devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux entiers dépens.

A l’audience du 31 mars 2025, Mme [U] comparait par son avocat et maintient ses demandes et conclue au débouté des défenderesses.

La société AXA France Iard comparait par son avocat et sollicite sa mise hors de cause.

La société Aerb comparait par son avocat, demande sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage. Elle sollicite que les dépens restent à la charge de la demanderesse et qu’elle soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société Mma Iard comparait par son avocat et demande sa mise hors de cause indiquant que la demande aurait dû être dirigée à l’encontre de la compagnie d’Assurances Iard Assurances Mutuelles.

La compagnie d’Assurances Iard Assurances Mutuelles intervient volontairement à la présente instance. Sur le fond, elle demande sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage. Elle sollicite que les dépens restent à la charge de la demanderesse et qu’elle soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la Mma Iard Assurances Mutuelles

Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la Mma Iard Assurances Mutuelles, qui doit être déclarée recevable.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que des travaux de démolition ont été réalisés en 2010, par la société SAEDEL, sur la maison mitoyenne de Mme [U]. La société SAEDEL a confié à la société Aerb des travaux de réfection de l’enduit du pignon, lequel présente aujourd’hui d’importantes fissures. Le rapport du 14 mai 2024 de l’expertise amiable et contradictoire, réalisée par le cabinet Saretec, à la demande de la société Aerb, constate que la fissure découle de mouvements structuraux de la maçonnerie de la maison, et que les travaux de démolition de la maison accolée, effectués par la société SAEDEL, ont pu fragiliser la structure. L’expert conclut que les travaux d’enduit effectués par la société Aerb ne sont pas de nature à avoir généré ces désordres.

Dès lors, si Mme [U] justifie d’importantes fissures sur son mur pignon, il n’en demeure pas moins qu’en l’état elle n’apporte aucun élément allant à l’encontre du rapport d’expertise et rendant plausible que les désordres sont liés à l’intervention de la société Aerb, ce qui permettrait de justifier la mise en place d’une expertise judiciaire.

Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

DONNONS ACTE à la Mma Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire qui est déclarée recevable ;

REJETONS la demande d’expertise judiciaire de Madame [Z] [U] ;

CONDAMNONS Madame [Z] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND

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