TJ 06088, 16 mai 2025, RG 22/02685
Vérifier : TJ 06088, 16 mai 2025, RG 22/02685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [I] c/ [P] [L], S.C.I. MIRMIC
MINUTE N°25/295
Du 16 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/02685 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJWD
Grosse délivrée à
Me Bertrand D’ORTOLI
expédition délivrée à
Me Marie-christine MOUCHAN
le 16 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
seize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 3 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Mme [P] [L] agissant en son nom personnel et en qualité d’associée unique, gérante et liquidateur de la SCI MIRMIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. MIRMIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu par Me [H], Notaire associé à [Localité 3], en date du 3 janvier 2007, Mme [P] [L] a acquis de Messieurs [N] [V] et [K] [G], tous deux de nationalité israélienne et domiciliés à l’étranger, les parts qu’ils détenaient au sein de la SCI MIRMIC, donnant vocation à la propriété d'une villa sise à [Adresse 2].
Mme [M] [Z] épouse [I] est propriétaire de l'immeuble mitoyen à l'est, situé [Adresse 1] à [Localité 3] .
Les deux propriétés, retenues par un mur de soutènement, surplombent la propriété du Département des Alpes-Maritimes.
Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2008, ce mur de soutènement s'est effondré.
M.[R] a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés par ordonnance du 30 juin 2009.Il a déposé son rapport le le 29 juillet 2021.
Sur la base de son rapport, par exploit du 10 août 2012, Mme [M] [I] a assigné la SCI MIRMIC devant le Tribunal de céans , en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement du mur de soutènement.
La SCI MIRMIC et sa gérante ont appelé en cause,par acte du 22 janvier 2013,Messieurs [V] et [G].
Par jugement rendu le 29 juin 2017, le présent Tribunal a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal correctionnlel de Nice,
- déclaré la SCI MIRMIC entièrement responsable des causes et conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 novembre 2008 et du préjudice subi par Mme [M] [I]
- condamné la SCI MIRMIC à lui payer les sommes de 45.764,90 € et 6.910 € en réparation de ses préjudices matériels et celle de 5.000 € en réparation de ses préjudices immatériels,
- condamné Messieurs [K] [G] et [N] [V] à relever et garantir la SCI MIRMIC de l'intégralité de ces condamnations ;
- condamné M. [K] [G] et M.[N] [V] à payer la somme de 3.000 € à Mme [M] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamné M. [K] [G] et M.[N] [V] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise réalisée par M. [T] [R].
Par assignation en date du 7 août 2020, Mme [I] a saisi le tribunal d’une demande en omission de statuer et a sollicité la condamnation de la SCI MIRMIC à lui régler une somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise de M. [R].
Par jugement rendu le 8 mars 2022, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable pour avoir été présentée plus d’un an après que la décision soit passée en force de chose jugée, l’a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SCI MIRMIC de sa demande de dommages et interéts, a rappelé que 1'execution provisoire est de droit, a condamné Mme [M] [I] à payer la somme de 5.000 euros à la SCI MIRMIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par acte en date du 28 juin 2022, Mme [I] a fait assigner devant le tribunal de céans la SCI MIRMIC et par acte du 23 septembre 2022 a fait dénoncer l’assignation à Mme [P] [L] en sa qualité d’associée gérante unique et liquidateur de la SCI MIRMIC, aux fins de paiement d’une somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise de M. [R].
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, Mme [M] [I] demande à la juridiction de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de laisser à sa charge les dépens de l’instance.
La SCI MIRMIC représentée par sa liquidatrice Mme [L], par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, demande au tribunal de :
Vu le jugement du 29 juin 2017,
Vu le jugement du 8 mars 2022,
Vu le jugement du Juge de l’Exécution du 20 juillet 2023,
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Dire et juger que le désistement d’instance et d’action signifié par les conclusions de Madame [I] le 30 octobre 2023, dessaisissent votre Tribunal, de toutes les demandes principales.
- Dire et juger que la SCI MIRMIC, représentée par Madame [L], maintenant ses demandes reconventionnelles, il convient d’y faire droit.
- Dire que l'action étant malicieuse, assortir la décision à venir de l'exécution provisoire, et condamner Madame [I] au paiement de dommages et intérêts en la somme de 50.000 € à la SCI MIRMIC pour procédure abusive et pour le dommage qu’elle crée en empêchant l’associée unique de dissoudre la SCI MIRMIC.
- L'action étant téméraire et redondante, condamner Madame [I] à régler à la SCI MIRMIC la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 7 octobre 2024 et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2024 puis à l’audience collégiale du 3 février 2025.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile qu’à tout moment, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance.
Tel est le cas en l’espèce, Mme [M] [I] demandant au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action à défaut de pouvoir obtenir la prise en considération raisonnable de ses préoccupations légitimes.
La SCI MIRMIC fait valoir quant à elle, au soutien de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles, que Mme [I] a multiplié les procédures depuis 2016, que les parts de la SCI ont été vendues, mais qu’elle ne peut
être dissoute, ce qui crée un préjudice à l’unique porteur de parts..
Sur ce :
Il est constant que Mme [I], insatisfaite de la décision rendue le 29 juin 2017, n’en a pas interjeté appel, et a saisi à plusieurs reprises postérieurement la présente juridiction de demandes identiques au titre des frais irrépétibles et des frais d’expertise.
Ainsi la SCI MIRMIC a dû défendre à ces procédures.
L’inconstance de la demanderesse confère à l’abus de droit
La SCI MIRMIC est fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dans la présente instance dont Mme [I] se désiste après l’avoir assignée par acte du 28 juin 2022.
La SCI MIRMIC ne justifie pas d’un préjudice à la hauteur des dommages et intérêt réclamés, alors qu’elle indique avoir cédé ses parts.
Il convient de condamner Mme [M] [I] à payer à la SCI MIRMIC la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI MIRMIC les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, il convient en conséquence de condamner Mme [M] [I] à payer à la SCI MIRMIC la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [M] [I]
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de NICE;
Condamne Mme [M] [I] à payer à la SCI MIRMIC représentée par sa liquidatrice Mme [P] [L] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [M] [I] à payer à la SCI MIRMIC représentée par sa liquidatrice Mme [P] [L] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [I] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.