Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 16 mai 2025, RG 24/08671


Vérifier : TJ 92050, 16 mai 2025, RG 24/08671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
24/08671
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
682b894d2ae1fd67df751032

Texte de la décision

12,339 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/08671 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXGJ
AFFAIRE : [R] [W] / La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50

DEFENDERESSE

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné Monsieur [R] [W] à payer à la Caisse d’Epargne les sommes suivantes :
- 163.387,11 euros outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% l’an à compter du 14 septembre 2021, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement, la capitalisation des intérêts ayant également été ordonnée,
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par actes d’huissier en date du 8 décembre 2023, la Caisse d’Epagne a fait pratiquer trois saisies-attribution sur les comptes de Monsieur [W] dans les livres de la Société Générale, la Banque Populaire Rives droite et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, pour paiement de la somme totale de 217.882,10 euros, sur le fondement du précédent jugement. Ces mesures d’exécution forcée, toutes infructueuses, n’ont pas été dénoncées à Monsieur [W].

Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024, Monsieur [R] [W] a fait assigner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester lesdites saisie-attributions.

Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2025 lors de laquelle les parties ont comparu représentées par leur Conseil.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [R] [W] demande à voir :
- DECLARER Monsieur [W] recevable en son action ;
- PRONONCER la nullité des significations faites par PV 659 de l’assignation et du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2023 et de tous les actes subséquents ;
- PRONONCER la nullité de la saisie attribution du 8 décembre 2023 réalisée par la SCP ABRAHMI LANCHET JOUBERT, SCP d’Huissiers de Justice Associés, domiciliée [Adresse 3] agissant pour le compte de SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France et pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [W] ouvert dans les livres de la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ;
- PRONONCER la nullité de la saisie attribution du 8 décembre 2023 réalisée par la SCP ABRAHMI LANCHET JOUBERT, SCP d’Huissiers de Justice Associés, domiciliée [Adresse 3] agissant pour le compte de SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-de-France et pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [W] ouvert dans les livres de la banque BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
- PRONONCER la nullité de la saisie attribution du 8 décembre 2023 réalisée par la SCP ABRAHMI LANCHET JOUBERT, SCP d’Huissiers de Justice Associés, domiciliée [Adresse 3] agissant pour le compte de SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-de-France et pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [W] ouvert dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE ;
En conséquence,
- ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 8 décembre 2023 réalisée par la SCP ABRAHMI LANCHET JOUBERT, SCP d’Huissiers de Justice Associés, domiciliée [Adresse 3] agissant pour le compte de SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-de-France et pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [W] ouvert dans les livres de la banque CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ;
- ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du8 décembre 2023 réalisée par la SCP ABRAHMI LANCHET JOUBERT, SCP d’Huissiers de Justice Associés, domiciliée [Adresse 3] agissant pour le compte de SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-de-France et pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [W] ouvert dans les livres de la banque BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
- ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 8 décembre 2023 réalisée par la SCP ABRAHMI LANCHET JOUBERT, SCP d’Huissiers de Justice Associés, domiciliée [Adresse 3] agissant pour le compte de SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-de-France et pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [W] ouvert dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, la Caisse d’Epargne demande à voir:
- DEBOUTER Monsieur [R] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [W] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [W] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la signification du titre exécutoire

Selon les articles 653 à 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et, seulement si cette signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice peut enfin, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, dressé un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies aux fins de rechercher le destinataire de l’acte.

La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).

Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).

Il découle de ces articles qu’un procès-verbal de recherches infructueuses doit, à peine de nullité, détailler les diligences précises effectuées par l’huissier aux fins de rechercher le destinataire de l’acte et doit justifier de l’impossibilité d’une signification à personne ou à domicile. L’huissier doit ainsi avoir procédé à toutes les recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi. La description de ces diligences constitue une formalité substantielle à l’acte de signification dont l’inobservation est un vice de forme sanctionné par sa nullité.

En l’espèce, la décision, réputée contradictoire, du tribunal de commerce de Paris, titre exécutoire, prononçant les condamnations de Monsieur [W], a été signifiée le 8 juin 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse de Monsieur [R] [W] à PARIS (75015), [Adresse 5].

La Caisse d’Epargne soutient qu’il s’agissait de la dernière adresse connue de l’intéressé et affirme n’avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur [W] que le 8 août 2023, lorsqu’ayant obtenu un titre exécutoire, elle a pu effectuer une recherche FICOBA.

Toutefois, il résulte des pièces produites, qu’en date du 8 décembre 2022, la Caisse d’Epargne Ile de France a édité un relevé de compte, au nom de Monsieur [W] et à son adresse de [Localité 6], [Adresse 1].

Or, la signification litigieuse a été effectuée le 8 juin 2023, soit très postérieurement à l’émission de ce relevé de compte. Monsieur [W] apporte donc la preuve d’avoir informé la banque de son changement d’adresse.

Le procès-verbal de recherches infructueuses détaille bien les diligences de l’huissier pour rechercher le destinataire de la signification mais ces diligences ont été effectuées sur la base de renseignements erronés fournis par la Caisse d'Epargne. Le procès-verbal indique d’ailleurs « mon correspondant m’a indiqué que le [Adresse 5] est la dernière adresse connue de Monsieur [W] ».

En conséquence, l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Paris, délivré le 8 juin 2023 à Monsieur [R] [W] doit être déclaré nul.

Sur la demande de nullité et de mainlevée des mesures de saisie-attribution

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

En l’espèce, les mesures de saisie-attribution litigieuses, opérées le 8 décembre 2023, toutes infructueuses, n’ont pas été dénoncées à Monsieur [W]. Elles se trouvent donc caduques et les demandes de nullité et de mainlevée formées par Monsieur [W] sont donc sans objet.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la Caisse d’Epargne, succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la Caisse d’Epargne sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [R] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de la signification du jugement du 31 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris effectuée le 8 juin 2023 à la demande de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, à l’encontre de Monsieur [R] [W] ;

CONSTATE la caducité des mesures de saisies-attributions effectuées le 8 décembre 2023 au préjudice de Monsieur [R] [W] et à la demande de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et ont signé le 16 mai 2025.

Le Greffier La Juge de l’Exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.