TJ 92050, 19 mai 2025, RG 25/00102
Vérifier : TJ 92050, 19 mai 2025, RG 25/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2025
N° RG 25/00102 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2AMC
N° de minute :
S.C. [Localité 10] [Adresse 11]
c/
Société BTP CONSULTANTS,
Société ROC SOL,
Société DULIPECC
DEMANDERESSE
S.C. [Localité 10] [Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEFENDERESSES
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société ROC SOL
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société DULIPECC
[Adresse 8]
[Localité 6]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 06 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2686, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [P] [B] et Madame [U] [E] [G], désigné Madame [T] [O] ép. [Y] en qualité d’expert.
Le juge en charge du contrôle des expertises a par ordonnance du 04 septembre 2024 remplacé Madame [T] [O] ép. [Y] par Monsieur [K] [D].
Par assignations délivrées les 2 et 4 décembre 2024, la S.C. [Localité 10] [Adresse 11] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ROC SOL et la Société DULIPECC.
A l’audience du 14 avril 2025, la Société BTP CONSULTANTS n’a pas comparu mais a formulé par écrit protestations et réserves.
La société ROC SOL et la société DULIPECC n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.C. [Localité 10] [Adresse 11] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ROC SOL et la Société DULIPECC, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ROC SOL et la Société DULIPECC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 06 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2686, ayant désigné Madame [T] [O] ép. [Y] en qualité d’expert ; ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 4 septembre 2024 désignant Monsieur [K] [D].
DISONS que la S.C. [Localité 10] [Adresse 11] communiquera sans délai à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ROC SOL et la Société DULIPECC l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la Société BTP CONSULTANTS, la Société ROC SOL et la Société DULIPECC à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C. [Localité 10] [Adresse 11] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C. [Localité 10] [Adresse 11] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société BTP CONSULTANTS, la Société ROC SOL et la Société DULIPECC sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 19 Mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.