Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 22278, 19 mai 2025, RG 22/01762


Vérifier : TJ 22278, 19 mai 2025, RG 22/01762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
22/01762
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
682b8b2e2ae1fd67df7513fe

Texte de la décision

40,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 19 MAI 2025

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2025

N° RG 22/01762 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FAE2
SM

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame MARTIN, Juge

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

Monsieur [U] [D], né le 24 Octobre 1968 à SAINT RENAN (29290), demeurant 9 rue des Peupliers - 22170 PLOUAGAT
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Madame [N] [H] épouse [D], née le 24 Mai 1975 à RENNES (35000), demeurant 9 rue des Peupliers - 22170 PLOUAGAT
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

LA SOCIÉTÉ IDÉAL BAIES SARL, dont le siège social est sis ZA de Kercadiou - 22290 LANVOLLON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis 23 Boulevard Solférino - 35000 RENNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ GACI BE SARL, dont le siège social est sis 5 rue de Brest - 22360 LANGUEUX, prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège r
Représentant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

LA SOCIÉTÉ L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi - 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [D] ont fait procéder à la construction de leur maison d’habitation sise 9 rue des Peupliers à Plouagat , et pour ce faire ont passé contrat avec notamment :
- la société Gaci Be lui confiant une mission de maîtrise d’œuvre par contrat du 18 octobre 2008,
- la société Ideal Baies pour la réalisation des travaux de menuiseries extérieures par devis du 10 octobre 2008.

La réception a été prononcée sans réserve en rapport avec le litige, le 08 septembre 2009.

Postérieurement à la réception, les époux [D] ont constaté des désordres en lien avec les menuiseries et ont fait délivrer assignation en référé expertise aux défendeurs. Le juge des référés a fait droit à leur demande suivant ordonnance en date du 4 Juillet 2019 désignant monsieur [P] pour y procéder.

M. [P] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 1er juin 2022.

Par assignations en date des 22 juillet, 28 juillet, 16 août 2022, M [U] [D] et M [N] [H] ont attrait la SARL Ideal Baies, la société CRAMA, la société Gaci-Be et la compagnie d'assurance l'Auxiliaire devant la présente juridiction.

Aux termes de leurs dernières écritures, M [U] [D] et Mme [N] [H] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, Subsidiairement, des articles 1147 et suivants anciens du Code Civil applicables aux faits de l’espèce, des articles 1231-6, 1344-1 et 1344-2 du Code Civil, des articles L 241-1 et suivants du Code des Assurances, de l’article L 124-3 du Code des Assurances, de l’article A 243-1 annexe I du Code des Assurances, des articles 1231-6 et 1344-1 et suivants du Code Civil,de :
• Débouter la Société GACI et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, la Société IDEAL BAIES et son assureur CRAMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
• Condamner in solidum la Société GACI et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, la Société IDEAL BAIES et son assureur CRAMA, à payer à Mr et Mme [D] la somme de 24.391,32 € TTC au titre des travaux pour remédier à la condensation, outre 3.512,40 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
• Condamner in solidum la Société GACI et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, à payer à Mr et Mme [D] la somme de 1.320 €TTC au titre des travaux sur la cloison, outre 190,08 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
• Condamner in solidum la Société GACI et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, à payer à Mr et Mme [D] la somme de 10.753,12 € TTC au titre du prix de la création des ventilations nécessaires au vide sanitaire, outre de 1.548,44 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
• Dire que les condamnations à payer le prix des travaux seront indexées sur l’indice BT01 publié à la date du rapport de Mr [P] à comparer avec celui publié à la date du jugement à intervenir ;
• Condamner in solidum la Société GACI et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, la Société IDEAL BAIES et son assureur CRAMA, à payer à Mr et Mme [D] la somme de 2.500 € au titre du coût de la souscription d’un contrat d’assurance dommages ouvrage ;
• Condamner in solidum la Société GACI et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, la Société IDEAL BAIES et son assureur CRAMA, à payer à Mr et Mme [D] la somme de 1.800 € au titre du coût de leur hébergement pendant la durée des travaux avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure ;
• Condamner in solidum la Société GACI et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, la Société IDEAL BAIES et son assureur CRAMA, à payer à Mr et Mme [D] la somme de 14.200 € au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 31/12/2022, outre 100 € par mois jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le paiement intégral des condamnations au prix des travaux devant remédier à la condensation sur les menuiseries, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
• Condamner in solidum la Société GACI et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, la Société IDEAL BAIES et son assureur CRAMA, à payer à Mr et Mme [D] la somme de 4.000 € au titre de leur préjudice moral ;
• Condamner in solidum la Société GACI et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, la Société IDEAL BAIES et son assureur CRAMA, à payer à Mr et Mme [D] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
• S’entendre condamner in solidum la Société GACI et son assureur, la Société L’AUXILIAIRE, la Société IDEAL BAIES et son assureur CRAMA, aux entiers dépens qui incluront ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de Monsieur [P] et seront recouvrés par la SELARL KOVALEX.
• Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1344-2 du Code Civil

Aux termes de leurs dernières conclusions, la société GACI BE et la société L'AUXILIAIRE sollicitent, au visa des dispositions des articles 1137 et suivant du code civil, des dispositions de l’article 1641 et suivant du code civil de :
• Au principal:
• Débouter toute partie de toute demande a l’encontre de la société GACI BE et de la société L'AUXlLlAlRE
• Subsidiairement:
• Réduire a de plus juste proportion des demandes présentées par les époux [D],
• Vu les dispositions de l'article L 112-6 du code des assurances, des dispositions de l'article L 121-1 du même code :
• Dire la société LAUXILIAIRE bien fondée à opposer à quelque partie que ce soit la franchise souscrite par la société BE GACI, soit 10% du sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 3 048 € pour ce qui concerne les garanties non obligatoires, c'est-a-dire les garanties des dommages immatériels et la garantie de responsabilité contractuelle de droit commun ,
• Vu less dispositions des articles 1382, 1383 anciens du code civil devenus l’artic1e 1240 du dit code, les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances :
• Condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société IDEAL BAIES et la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à garantir la société BE GACI et la société L'AUXILIAIRE de toutes condamnations ou dans telle proportion qu’il| plaira au Tribunal de déterminer.

Aux termes de leurs dernières conclusions, la société IDEAL BAIES et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sollicitent de :
• Constater que la société IDEAL BAIES et la CRAMA s’en rapportent à Justice sur la qualification décennale du désordre de condensation dur les menuiseries, et s’en rapportent à Justice sur leur obligation d’avoir à garantir ce dommage ;
• Constater que la société IDEAL BAIES et la CRAMA ne peuvent être tenues, au titre de ce désordre d’une somme supérieure à 25 221,66 € TTC, outre 1 872 € TTC au titre des frais de nettoyage ;
• Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande au titre d’une assurance dommage-ouvrage ou, subsidiairement, constater que la société IDEAL BAIES et la CRAMA ne peuvent à ce titre, être tenues d’une somme supérieure à 1 627,47 € ;
• Débouter Monsieur et Madame [D] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral ; à défaut, condamner solidairement la société GACI-BE et la société L’AUXILIAIRE à garantir la société IDEAL BAIES et la CRAMA à hauteur de 47,92 % des condamnations qui seraient prononcées à cet égard ;
• Ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par les époux [D] au titre des préjudices subis et à subir ;
• Condamner solidairement la société GACI-BE et la société L’AUXILIAIRE à garantir la société IDEAL BAIES et la CRAMA à hauteur de 20 % de toute condamnation qui serait prononcées à leur encontre, que ce soit en principal, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais de toutes sortes ;
• Répartir les frais irrépétibles et dépens proportionnellement entre l’engagement principal des parties, et constater en conséquence que la société IDEAL BAIES et la CRAMA ne peuvent être tenues de plus de 52,08 % de ces frais ; à défaut, condamner solidairement la société GACI-BE et la société L’AUXILIAIRE à garantir la société IDEAL BAIES et la CRAMA à hauteur de 47,92 % des condamnations qui seraient prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mai 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée le 4 mars 2025 et a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIVATION

À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur l'indemnisation des préjudices des demandeurs au visa des articles 1792 et suivants du Code civil

Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, apparus après la réception de l’ouvrage, relèvent de la catégorie des dommages intermédiaires, susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur réputé constructeur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors qu’une faute est démontrée à son encontre.

En l'espèce, une expertise judiciaire s'est tenue sous l'égide de M. [W]. Son rapport a été rendu le 1er juin 2022. Il a constaté les désordres et malfaçons suivants :
1- des problèmes de condensation au droit de 11 menuiseries
2- une fissure de la cloison de séparation entre le cellier et la salle de bain du rez-de-chaussée
3- un problème de ventilation du vide sanitaire sur une commune où le potentiel radon est fort.

Il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert claires, précises et détaillées. Ce rapport servira de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer les préjudices et les responsabilités des parties, sous réserve de leurs observations.

Sur les problèmes de condensation au droit de 11 menuiseries (désordre n°1)

Sur l'origine et la qualification des désordres

L'expert indique qu'un phénomène de condensation semble être la cause la plus probable de la dégradation des enduits de manière continue au voisinage de la traverse basse des menuiseries. Ce phénomène est essentiellement la conséquence d'un défaut de fabrication affectant les fenêtres extérieures avec ouvrant et fixes.

Selon M. [P], l'intégralité des menuiseries extérieures a été posée sans disposition vis-à-vis de la mise en place de rupteurs de pont thermique pourtant indiquée dans les devis et les factures. Dans ce contexte, la responsabilité principale de la société Ideal Baies ainsi que celle de ses sous-traitants la SAS Menuiseries Nicolas et éventuellement celle de la SAS Sepalumic, pourraient être recherchées.

L'expert note que malgré ses demandes répétées, il n'a pas obtenu de la société GaciBe les CCTP pour pouvoir vérifier les prescriptions en matière de menuiseries extérieures s'agissant notamment des dispositions de rupture de point thermique. Il en déduit qu'a contrario il n'y a donc pas eu de CCTP, ce qui engagerait la responsabilité secondaire de la société Gaci Be.

Il prend soin de noter que la vérification sur chantier d'un rupteur de pont thermique est peu évidente dans la mesure où celui-ci est intégré à la menuiserie. Par ailleurs, la pose de menuiseries peut intervenir sur des temps très courts (1 ou 2 jours), ce qui ne permet pas de manière certaine une inspection minutieuse des éléments avant leur pose.
Enfin, il échet du rapport d'expertise que la dégradation des enduits et le gonflement des plinthes ne permettent pas un usage normal de l'habitation.

La société Ideal Baies et son assureur s'en rapportent à la Justice s'agissant du caractère décennal de ce désordre.

La société Gaci Be et son assureur ne contestent pas formellement le caractère décennal du désordre mais uniquement la responsabilité de la société.

Eu égard aux conclusions claires de l'expert, le caractère décennal de ce désordre sera dés lors retenu.

Sur le montant des travaux de reprise

L'expert retient un devis transmis à l'initiative des demandeurs pour un montant de 18 503,52 € TTC s'agissant du remplacement à neuf des menuiseries. Il y ajoute des travaux de reprise d'embellissement pour un montant de 4 015,80 € et le coût du nettoyage de fin de chantier estimé à un montant de 1 872 €.

Il précise qu'il convient de prévoir une maîtrise d’œuvre estimée à 12% des travaux.

La société Gaci Be, à titre très subsidiaire, estime que la maîtrise d’œuvre ne se justifie pas sur le coût du nettoyage de fin de chantier. La société Ideal Baies et son assureur concluent également dans ce sens.

Néanmoins, l'expert n'a pas exclu le nettoyage de fin de chantier de la maîtrise d’œuvre. En effet, la prestation du maître d’œuvre se poursuit jusqu'à la fin complète du chantier et la remise au maître d'ouvrage de son ouvrage conforme à être reçu et donc prêt à être emménagé.

De sorte que le chiffrage préconisé par l'expert sera retenu dans sa globalité en ce compris les frais de maîtrise d’œuvre sur le nettoyage de fin de chantier, soit une somme de 24 391,32 € au titre des travaux et une somme de 2 927 € au titre du contrat de maîtrise d’œuvre, somme à laquelle ne doit pas être appliquée la TVA.

Le montant total retenu au titre des travaux de reprise des menuiseries est fixé à la somme de 27 318,32 €.

Sur les responsabilités

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

Il résulte de l'article 1792-1 du Code civil qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
- toute personne qui vend, après achèvement, un logement qu'elle a construit ou fait construire ;
- toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

L'expert propose un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Ideal Baies et 20 % pour la société Gaci Be.

La société Ideal Baies ne dénie ni le caractère décennal du désordre ni l'engagement de sa responsabilité, au demeurant incontestable. Elle sera retenue.

La société Gaci Be conteste quant à elle sa responsabilité technique qu'elle semble sciemment confondre avec une responsabilité de plein droit conformément aux dispositions ci-avant rappelées. En effet, tout constructeur est responsable de plein droit des désordres affectant les ouvrages à la construction desquels il a participé, l'imputabilité se déterminant au regard de la sphère d'intervention des constructeurs.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que le maître d’œuvre, investi d'une mission complète est tenu envers le maître d'ouvrage d'une présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère qui ne peut provenir que de l'action de son sous-traitant.

Or la société Gaci Be ne prouve aucunement une quelconque cause étrangère. Son imputabilité doit dès lors être retenue à hauteur de celle proposée par l'expert.

Sur la garantie des assureurs

Selon l'article L241-1 du Code des assurances « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ».

L'article L241-1 du Code des assurances soumet à l'obligation d'assurance ceux sont réputés constructeurs, comme tels visés à l'article 1792-1 du Code civil. Les faits garantis par l'assurance sont ceux définis par le contrat d'assurance et la charge de la preuve de l'existence des conditions de mise en œuvre de la garantie repose sur l'assuré qui présente une demande d'indemnisation ou du tiers victime qui agit directement.

L'assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l'assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat. Il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie, mais d'un cas de non-assurance. Ainsi, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter de clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A243-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne-t-elle que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.

L'assuré a une obligation de déclarer lors de la souscription de son contrat, l'activité exercée à son assureur et le non respect de cette obligation résultant d'une omission ou d'une fausse déclaration est sanctionné soit par la déduction proportionnelle prévue à l'article L113-9 du Code des assurances, soit par la nullité du contrat en application de l'article L113-8 du même code.

L'assureur l'Auxiliaire ne dénie pas être l'assureur de la société Gaci Be. Il lui devra dès lors garantie.

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire ne dénie pas être l'assureur de la société Ideal Baies au titre de la garantie obligatoire. Dès lors, sa garantie est engagée.

* * *

S'agissant du désordre n°1, la société Gaci Be et son assureur la société l'Auxiliaire, la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire seront condamnés in solidum à verser aux époux [D] la somme de 27 318,32 € avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond.

Cette somme sera supportée à hauteur des responsabilités ci-avant précisées et il sera accordé à tous recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation.

Sur la fissure de la cloison de séparation entre le cellier et la salle de bain du rez-de-chaussée (désordre 2)

L'expert estime que cette fissure de la cloison de séparation entre le cellier et la salle de bain du rez-de-chaussée est liée à la déformation de second œuvre (fluage) de la poutre béton. Lors de la réalisation de la cloison, il aurait été souhaitable de permettre une dilatation entre le poutre béton et la cloison brique. L'absence d'une telle disposition constructive pourrait être de nature à engager la responsabilité de la société [K] [L] en charge des travaux de cloisonnement brique et plâtrerie.

Toutefois selon l'expert, ce jeu aurait pu être prévu à la conception (CCTP) et calibré par une étude de structure. En ce sens, la responsabilité secondaire du maître d’œuvre, la société Gaci Be ainsi que celle du titulaire du lot maçonnerie la société Degenestais pourraient également être engagée.

En tout état de cause, l'expert indique que ce désordre porte atteinte à la solidité la cloison en question.

L'expert retient une estimation à la somme de 1 320 € des travaux de remplacement à neuf de la cloison brique séparative y incluant un coût de maîtrise d’œuvre de 12% soit un montant total de 1 478,40 €.

Il propose un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société [K] [L], 10 % pour la société Gaci Be et 10% pour la société Degenestais.

Les époux [D] soutiennent qu'il s'agit là encore d'un désordre de nature décennale. Or la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à destination ne sont pas engagés puisque l'expert indique que la fissure n'est pas ouverte côté salle de bains. Il précise que ce désordre porte atteinte à la solidité de la cloison de séparation mais ne remet pas en cause la solidité de l'ouvrage dans son ensemble. De sorte que les conditions de la mise en œuvre des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas réunies.

Seule la responsabilité contractuelle de la société Gaci Be peut donc être recherchée. Or la mise en œuvre de cette responsabilité nécessite la démonstration d'une faute.

La fissure a, selon l'expert, été provoquée par la déformation de second œuvre de la poutre béton se situant à l'aplomb de la cloison. Elle a donc pour origine un défaut d'exécution isolé du jeu périphérique de la cloison commis par le plâtrier. Or le maître d’œuvre n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier et il n'est pas démontré que la société Gaci Be ait commis une faute susceptible d'entraîner sa responsabilité. Il convient de noter que les deux autres entreprises et notamment la société [K] [L], qui a exécuté cette cloison n'est pas à la cause.

Les époux [D] seront déboutés au titre de ce désordre.

Sur le problème du vide sanitaire (désordre n°3)

En préambule les parties s'opposent quant à la connaissance ou non des époux [D] de l'existence de ce vide sanitaire. Or aucune pièce n'est versée au débat venant accréditer l'une ou l'autre des affirmations.

En tout état de cause, il importe peu de la connaissance ou non initiale des époux [D] pour les problèmes de ventilation. En effet, le vide sanitaire existe et un défaut de ventilation est relevé, défaut qui pourrait à terme jouer un rôle néfaste sur les santé des occupants et sur les ouvrages en place.

L'expert note en effet, que l'habitation se situe sur une commune où le potentiel radon est fort puisque de catégorie 3 selon le descriptif Georisque.

Dans ce contexte, la ventilation du vide sanitaire apparaît indispensable. Il estime qu'il appartenait au concepteur et à l'entreprise en charge de la réalisation du gros œuvre de prévoir de ventiler correctement le vide sanitaire. Il estime le montant des travaux réparatoires à la somme de 10 753,12 € TTC et propose un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société Degenestais et 20% pour la société Gaci Be.

Ainsi, si tant est qu'il y ait du radon, l'absence de ventilation porte atteinte à l'habitabilité des lieux en toute sécurité tel que relevé par l'expert. Néanmoins, il ne peut qu'être relevé de l'absence de connaissance du radon dans l'habitation des époux [D]. L'expert révèle avoir proposé de compléter ses investigations par les résultats de la mesure de concentration de radon dans l'habitation ainsi que par une étude géotechnique et structurelle. Les parties ne l'ont pas souhaité.

Or les époux [D] sont demandeurs de la cause et à ce titre, tenus de démontrer la réalité des désordres et des préjudices qui en découlent. Or les constats de l'expert ne valent que s'il est démontré l'existence de radon, ce que ne font pas les demandeurs.

En l'absence de preuve d'une quelconque dommage, aucune responsabilité ne saurait être engagée, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande.

Sur la demande au titre de l'assurance dommage-ouvrage

Les époux [D] sollicitent la somme de 2 500 € à ce titre tel que retenu par l'expert.

Néanmoins, l'expert a retenu des travaux non repris dans la présente décision. En outre, cette assurance n'est pas obligatoire, les demandeurs ne l'ayant pas eux-même prise dans le cadre de la construction initiale.

Aucun devis n'est avancé concernant cette assurance uniquement pour la partie de reprise de menuiseries. Faute de pouvoir évaluer ce montant, la juridiction déboutera les époux [D] de leur demande à ce titre.

Sur les préjudices consécutifs

Tout fait de l'homme causant un dommage à autrui ouvre droit à réparation. Le tribunal doit vérifier que le préjudice dont il est sollicité l'indemnisation correspond à un préjudice réel, actuel et en lien direct avec les désordres.

Le préjudice lié à l'hébergement des demandeurs pendant l'exécution des travaux

Pour reprendre les désordres, les menuiseries de l'habitation devront être enlevées et remplacées, rendant celle-ci inhabitable. L'expert évalue la durée des travaux à 3 semaines et estime le coût du relogement pendant cette période à la somme de 1 800 €. Le principe de cette indemnisation et le montant sollicité ne sont pas contestés. Il y sera fait droit.

Le préjudice de jouissance

Les époux [D] indiquent qu'ils subissent le phénomène de condensation sur menuiseries dégradant leurs embellissements, leur cadre de vie et entraînant de l'humidité préjudiciable dans leur habitation depuis 2011. Ils l'estiment à 1 200 € par an depuis 2011 soit 14 200 € jusqu'à fin 2022 outre 100 € par mois à l'issue.
Il est indéniable que les premières réclamations des demandeurs quant aux menuiseries datent de fin 2011. Néanmoins, il est également indéniable que la condensation n'est pas systématique mais est lié à une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur, de sorte que s'agissant de la condensation, elle n'est pas présente constamment loin s'en faut.

L'expert estime le montant très surévalué.

Il convient de fixer à 480 € par an le montant de ce préjudice à compter de l'année 2012.

Ainsi jusqu'à fin 2022, le préjudice sera estimé à la somme de 4 800 € puis à la somme de 40 € par mois.

Le préjudice moral

M et Mme [D] sollicitent la somme de 4 000 € à ce titre indiquant avoir du engager d'importants frais pour leur valoir leurs droits outre qu'après avoir subi les désordres de nombreuses années, ils vont devoir quitter leur maison durant trois semaines pour effectuer les travaux.

Le remboursement des frais de procédure est distinct du préjudice moral tout comme les frais de relogement. Ceux-ci sont indemnisés par ailleurs et ne sauraient donner lieu à double indemnisation.

De plus, outre que les demandeurs n'expliquent pas la teneur de ce préjudice, ils s'abstiennent d'en justifier.

Faute de démontrer la réalité d'un quelconque préjudice, ils en seront déboutés.

Sur les franchises

Les assureurs sont tenus en vertu de l’article L 124-3 du Code des Assurances d’indemniser directement les victimes.

La société l'Auxiliaire revendique l'application d'une franchise indiquant que celle-ci est opposable aux époux [D] pour ce qui concerne les garanties non obligatoires.

La franchise au titre de la garantie obligatoire est inopposable au tiers lésé. Il résulte du contrat d'assurance que celle-ci est de 10% du sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 3048 €. La société l'Auxiliaire sera dite bien fondée à la réclamer à son assurée la société Gaci Be.

S'agissant de l'opposabilité de la franchise aux époux [D] quant aux préjudices consécutifs, il s'évince de l'annexe I de l'article A 243-1 du code des assurances que la franchise n'est pas opposable s'agissant des indemnités au titre d'un préjudice matériel conséquence d'un désordre de nature décennale.

De sorte que la société l'Auxiliaire sera déboutée de sa demande à l'encontre des époux [D] à ce titre.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [U] [D] et à madame [N] [H] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens. Néanmoins, contrairement à ce qui est indiqué la société Ideal Baies a formulé des propositions d'intervention afin de régler amiablement le conflit. Ils sont rester sans réponse de leur proposition.

Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Gaci Be et son assureur la société l'Auxiliaire, la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire à verser à monsieur [U] [D] et à madame [N] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société Gaci Be et son assureur la société l'Auxiliaire, la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.

Sur l’exécution provisoire :

Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum la société Gaci Be et son assureur la société l'Auxiliaire, la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire à verser à M. [U] [D] et à Mme [N] [H] la somme de 27 318,32 € avec indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond s'agissant du désordre n°1;

DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
- 80% pour la société Gaci Be ;
- 20 % pour la société Ideal Baies ;

DIT que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 27 318,32 € TTC outre l'indexation sera supportée à hauteur de :
- 80% pour la société Gaci Be et son assureur l'Auxiliaire ;
- 20 % pour la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;

DIT que l'assureur l'Auxiliaire devra garantie à son assuré la société Gaci Be s'agissant de ce désordre n°1 ;

DIT que l'assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire devra garantie à son assuré la société Ideal Baies s'agissant de ce désordre n°1 ;

DÉBOUTE M. [U] [D] et à Mme [N] [H] au titre des travaux réparatoires du désordre n°2 soit la cloison de séparation entre le cellier et la salle de bain du rez-de-chaussée ;

DÉBOUTE M. [U] [D] et à Mme [N] [H] au titre des travaux réparatoires du désordre n°3 soit la ventilation du vide sanitaire ;

DÉBOUTE M. [U] [D] et à Mme [N] [H] au titre de l'assurance dommage-ouvrage ;

CONDAMNE in solidum société Gaci Be et son assureur la société l'Auxiliaire, la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire à verser à monsieur [U] [D] et à madame [N] [H] la somme de 1 800 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond au titre du préjudice lié à l'hébergement pendant l'exécution des travaux;

DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
- 80% pour la société Gaci Be ;
- 20 % pour la société Ideal Baies;

DIT que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 1 800 € sera supportée à hauteur de :
- 80% pour la société Gaci Be et son assureur l'Auxiliaire ;
- 20 % pour la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;

DIT que l'assureur l'Auxiliaire devra garantie à son assuré la société Gaci Be au titre de ce préjudice ;

DIT que l'assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire devra garantie à son assuré la société Ideal Baies au titre de ce préjudice ;

CONDAMNE in solidum société Gaci Be et son assureur la société l'Auxiliaire, la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire à verser à monsieur [U] [D] et à madame [N] [H] la somme de 4 800 € au titre de leur préjudice de jouissance arrêté au 31/12/2022, outre 40 € par mois jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le paiement intégral des condamnations au prix des travaux devant remédier à la condensation sur les menuiseries, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure;

DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
- 80% pour la société Gaci Be ;
- 20 % pour la société Ideal Baies;

DIT que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 1 800 € sera supportée à hauteur de :
- 80% pour la société Gaci Be et son assureur l'Auxiliaire ;
- 20 % pour la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;

DIT que l'assureur l'Auxiliaire devra garantie à son assuré la société Gaci Be au titre de ce préjudice ;

DIT que l'assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire devra garantie à son assuré la société Ideal Baies au titre de ce préjudice ;

DIT que la société l'Auxiliaire est autorisée à appliquer sa garantie contractuelle à son assurée la société Gaci Be soit 10% du sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 3048 € ;

DIT que cette franchise est inopposable au tiers lésé et en conséquence,

DÉBOUTE la société l'Auxiliaire de sa demande à ce titre à l'encontre de M et Mme [D] ;

DÉBOUTE toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum la société Gaci Be et son assureur la société l'Auxiliaire, la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire à verser à M [U] [D] et à Mme [N] [H] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
- 80% pour la société Gaci Be ;
- 20 % pour la société Ideal Baies;

DIT que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 3 000 € sera supportée à hauteur de :
- 80% pour la société Gaci Be et son assureur l'Auxiliaire ;
- 20 % pour la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;

DIT que l'assureur l'Auxiliaire devra garantie à son assuré la société Gaci Be ;

DIT que l'assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire devra garantie à son assuré la société Ideal Baies ;

CONDAMNE in solidum la société Gaci Be et son assureur la société l'Auxiliaire, la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ;

DIT que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit :
- 80% pour la société Gaci Be ;
- 20 % pour la société Ideal Baies;

DIT que s'agissant de la contribution à la dette, la condamnation aux dépens sera supportée à hauteur de :
- 80% pour la société Gaci Be et son assureur l'Auxiliaire ;
- 20 % pour la société Ideal Baies et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire
et LEUR ACCORDE recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ;

DIT que l'assureur l'Auxiliaire devra garantie à son assuré la société Gaci Be ;

DIT que l'assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire devra garantie à son assuré la société Ideal Baies ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.