TJ 62160, 18 mai 2025, RG 25/02112
Vérifier : TJ 62160, 18 mai 2025, RG 25/02112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/748
Appel des causes le 18 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02112 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCG
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [G] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BRIOLIN Naïlla, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [V]
de nationalité Egyptienne
né le 23 Août 1989 à [Localité 3] (EGYPTE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 19 avril 2025 à 15 heures 00 .
Par requête du 17 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 25 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Orsane BROISIN, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Cela fait 6 ans que je suis ici en France. Avant j’avais un titre de séjour. Je peux quitter la France si vous me laissez sortir. J’ai des problèmes psychiatriques et avant j’avais un traitement. Ici je ne l’ai pas.
Maître Orsane BROISIN entendue en ses observations : Je n’ai rien relevé mais monsieur aurait un mauvais état de santé. Le médicament concerné est relatif a trouble bipolaire. Il faudrait un examen complémentaire. Cela est justifié dans sa situation. Monsieur affirme ne pas avoir son traitement.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. On a une réponse du consulat et une demande de vol. Un examen médical a été demandé lors de la précédente décision et il y en a eu un. L’état de santé est compatible avec le placement.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [V] a été placé en rétention administrative le 19 avril 2025. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 23 avril 2025 confirmé par la cour d’appel le 24 avril 2025.
Il est rappelé que l’intéressé est connu du FAED et qu’il est connu des autorités sous deux autres identités ([I] [R] et [I] [J]).
Sur la demande de nouvel examen
Il convient de relever que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionne « enjoignons l’administration à procéder à un examen de Monsieur [V] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé ». Il est également produit par la préfecture le certificat médical du médecin en date du 23 avril 2025 faisant état d’une délivrance de médicament. Il est soutenu que l’intéressé n’aurait peut-être pas ces médicaments sans que cet élément ne soit démontré ou établi en dehors des déclarations de l’intéressé.
En outre, il sera souligné que l’arrêt de la Cour d’appel intervenu le lendemain a statué sur la compatibilité de cette mesure et une réévaluation ensuite pour traitement par le médecin du CRA.
Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments médicaux, il n’y a pas lieu d’ordonner un nouvel examen médical, seul le médecin du CRA au regard du certificat médical est en capacité d’apprécier la suite du traitement.
Sur la demande de prolongation
En l’absence de documents de voyage, une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires égyptiennes le 22 avril 2025. Le 22 avril 2025, les autorités consulaires ont informé qu’une audition consulaire était fixée au 19 juin 2025 afin de procéder à l’identification de l’intéressé. Une demande de vol à destination de l’Egypte a été sollicitée le 19 avril 2025.
Le 23 avril 2025, Monsieur [V] a fait état de l’introduction d’une demande d’asile. Suite à son passage à la borne Eurodac, il s’est avéré qu’il n’avait fait aucune démarche ailleurs en Europe et sa demande a été transmise l’OFPRA. Sa demande a été rejetée le 28 avril 2025.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente du vol, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h51
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02112 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HCG
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.