TJ 62160, 17 mai 2025, RG 25/02099
Vérifier : TJ 62160, 17 mai 2025, RG 25/02099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 25/742
Appel des causes le 17 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02099 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HBX
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [W] [Y] [L], né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2],de nationalité Soudanaise, transmise à la Préfecture du Somme par mail le 16 mai 2025 ;
Attendu que par requête du 15 Mai 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 18 heures 21, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [W] [Y] [L] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 06 mai 2025 ;
Le représentant de la Préfecture n’ayant pas fait parvenir ses observations ;
MOTIFS
L'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif ".
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, Monsieur [Y] soulève les moyens suivants :
- le récépissé et le résultat de la borne EURODAC mentionnent un autre identité [P] [Y],
- il a déposé une demande d'asile en France,
Sur l'erreur d'identité
Monsieur [Y] [L] [W] fait valoir qu'il ne s'appelle aucunement [P] [Y] comment mentionné. Or, il ressort des éléments de la procédure que lors de la procédure de contrôle d'identité, il a spontanément donné comme identité " Monsieur [P] [Y] [P] né le 25 février 2003 au [Localité 2] " (PV de saisine et de mise à disposition), ce dernier remet d'ailleurs spontanément aux services de police une " attestation de demande d'asile procédure Dublin " en date du 15 août 2024 au nom de " [Y] [P] [P] né le 25 février 2003 ", document qu'il joint également à sa demande de mise en liberté et dont il est par conséquent en possession. Lors de son audition par les services de police, il a fait état d'une identité distincte à savoir " [U] [Y] [L] né le 25 février 2003 ". Toutefois, au cours de cette audition, il a déclaré " Question : Avez-vous effectué une demande d'asile dans un pays européen ? Si oui où et à quelle date ? Réponse : j'ai fait une demande en France en 2024 mon nom est [Y] [P] [P] né le 25/02/2003 à Darfour ".
Dès lors, il ressort des éléments de la procédure et des propres déclarations de l'intéressé qu'il entretient lui-même sciemment le doute sur son identité et contrairement à ce qu'il soutient de dit aucunement que [P] [Y] [P] serait un autre individu dont il détient, au demeurant, les documents sous les deux identités. A ce titre il sera observé que l'une des attestations de demande d'asile est au nom de Monsieur [Y] [L] [W] et l'autre au nom de [P] [Y] [P], la première en date du 16 avril 2024 et la seconde en date du 15 août 2024.
Par conséquent le moyen tiré de l'erreur d'identité sera écarté.
Sur le dépôt d'une demande d'asile en cours
Il convient rappeler que seul un recours devant le juge administratif peut suspendre l'exécution de l'acte d'éloignement en application soit de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile. Par conséquent, le dépôt d'une demande d'asile ne fait pas obstacle au placement en rétention administrative. En outre, contrairement à ce qui est soutenu et comme il l'est rappelé dans " l'introduction d'une demande d'asile ", cela ne " vaut pas autorisation de séjour, de recherche ou d'occupation d'un emploi ".
La demande de mise en liberté de Monsieur [S] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [W] [Y] [L] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [W] [Y] [L] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [Y] [L] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11 heures 18
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Somme
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02099 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HBX
L’intéressé, L’interprète,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.