TJ 84007, 19 mai 2025, RG 24/00664
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00031 - CAB 2
N° RG 24/00664 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JU7V
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Ludivine RAZ, vestiaire : C 18
Me Julie ROLAND, vestiaire : F18
JUGEMENT du 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
de nationalité Turque
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (TURQUIE)
représenté par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [V] [M]
[Adresse 7]
[Localité 8]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
représentée par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats : Mme Maëva SUZANNON, adjointe administrative - greffière faisant fonction
En présence de [K] [X], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 17 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Ludivine RAZ
et à Me Julie ROLAND
CC à [T] [I] (notaire)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [M] et Monsieur [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 12] (TURQUIE), sans contrat préalable.
Madame [V] [M] et Monsieur [E] [G] ont acquis le 12 mars 2015 une parcelle de terrain sise [Adresse 7] à [Localité 8] (section HW n° [Cadastre 2] et [Cadastre 6]), sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation.
Saisi par Madame [V] [M] d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a notamment, par ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2019 :
- attribué à titre gratuit à l'épouse, au titre du devoir de secours, la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à charge pour elle de régler les frais afférents à ce domicile et le crédit immobilier de 778 euros par mois, et ce sur accord des parties,
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Ford transit,
- désigné un notaire aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 21 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment :
- prononcé le divorce des époux [M]/[G] ,
- condamné Monsieur [E] [G] au paiement d'une prestation compensatoire de 100.000 €.
- fixé les effets du jugement, dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 27 mai 2011,
- attribué préférentiellement le domicile conjugal à Madame [O] [R].
Monsieur [E] [G] a interjeté appel du jugement de divorce uniquement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par arrêt du 8 février 2023, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement de divorce entrepris à l'exception du quantum de la prestation compensatoire fixé à 50.000 €.
Par acte extra-judiciaire du 28 février 2024, Monsieur [E] [G] a assigné en partage Madame [V] [M].
Dans son acte introductif d'instance, auquel il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [E] [G] sollicite de voir :
- JUGER ouverte les opérations de compte, liquidation partage de Monsieur [G] et Madame [M]
- DESIGNER à cette fin tout notaire qu'il plaira à la juridiction de Céans
- JUGER que l'actif de communauté est composé de :
Maison domicile conjugal 200 000 euros
Mobilier 5000 euros
VÉHICULES 8500 euros
- JUGER que le passif communauté est composé de
[11] 80 000 EUROS
Dette fiscale payée par Monsieur 5912,50 €
Indemnité d'occupation 28 200 euros
- JUGER que la balance de communauté se détermine comme suit :
ACTIF DE COMMUNAUTE 213 500 €
PASSIF DE COMMUNAUTE 116 075, 90 €
- JUGER que les droits des parties sont les suivants :
Monsieur a droit : A la moitié du boni de communauté : 48712,05 euros Auquel il y a lieu d'ajouter le montant de la récompense que lui doit la communauté 34112,50 €
Madame Madame a droit : A la moitié du boni de communauté 48712,05 euros Auquel il y a lieu de déduire le montant de la récompense qu'elle doit à la communauté 34112,50 €
- CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [G] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [V] [M] sollicite de voir :
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [V] [M] et Monsieur [E] [G],
- COMMETTRE tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- COMMETTRE tout magistrat qu'il plaira aux fins de surveiller les opérations de partage, et faire rapport en cas de difficultés,
- DIRE qu'en cas d'empêchement du notaire désigné il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- DEBOUTER Monsieur [E] [G] du surplus de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [E] [G] au versement d'une somme de 5000 € sur le fondement dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été prononcée avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la loi applicable au régime matrimonial
Les époux s'étant mariés avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable, il doit être fait application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
L'art. 4, al. 1, de la Convention dispose que, en l'absence de désignation par les époux de la loi applicable, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel les époux ont établi leur première résidence habituelle après le mariage.
Monsieur [G] indique que cette première résidence habituelle commune a été établie en France.
Madame [M] ne conteste pas ce fait juridique.
En conséquence, il convient de dire que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial de Madame [M] et Monsieur [G].
Sur l'action en partage :
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L'article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L'article 1364 ajoute que : " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal".
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des parties et d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire et des intérêts patrimoniaux entre Madame [V] [M] et Monsieur [E] [G].
Il convient également de désigner Me [T] [I], notaire à [Localité 8], ainsi que d'un juge chargé de surveiller et contrôler le déroulement desdites opérations.
Sur le surplus des demandes
A ce stade de la procédure, Monsieur [E] [G] ne sollicite pas que des points précis de désaccord soient tranchés, celui-ci sollicitant dans le dispositif de ses conclusions l'établissement d'un compte entre les parties, mission relevant de l'office du notaire désigné.
Il sera en conséquence débouté du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du fait que l'action est exercée dans l'intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
En l'état, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
En conséquence, Madame [V] [M] et Monsieur [E] [G] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire et des intérêts pécuniaires existant entre Madame [V] [M] et Monsieur [E] [G],
Désigne Maître [T] [I], notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d'Avignon, ou en cas d'empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
Constate que les parties ne sollicitent pas, à ce stade de la procédure, que des points de désaccord soient tranchés,
Déboute Monsieur [E] [G] du surplus de ses demandes,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Etend en tant que de besoin la mission de Maître [I] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [V] [M] et Monsieur [E] [G], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA et FIVOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport,
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...),
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte,
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte,
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
Rappel des dispositions de l'article 841-1 du code civil : " Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.”,
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Madame [V] [M] et Monsieur [E] [G] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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