TJ 21231, 16 mai 2025, RG 25/00038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Minute n° 280
Références : RG n° N° RG 25/00038 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUQA
M. [Y] [E]
C/
M. [O] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me ARNAUD Léonie, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me MARTIN Jennifer, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 13 Janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [O] [V], demeurant [Adresse 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 14 mars 2025
DECISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2024 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 Monsieur [Y] [E] a donné en location à Monsieur [O] [V] un appartement type 2 situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 530 € ;
Suite à des incidents de paiement, Le bailleur a notifié un commandement de payer au locataire le 8 novembre 2024 pour paiement de la somme de 2 233 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 11 novembre 2024;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 13 janvier 2025, Monsieur [Y] [E] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail en date du 1er février 2024 en raison des manquements consécutifs au non paiement du loyer ;
- prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [Y] [E] et Monsieur [O] [V] ;
- autoriser Monsieur [Y] [E] à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6]
- condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 2 920 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal ;
- condamner le même à une indemnité d’occupation de 530,00 € par mois qui sera indexée à la clause d’indexation prévue au contrat de bail et sera due à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à libération complète des lieux ;
- le condamner au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'actes d'huissier précités.
Le 14 janvier 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 au cours de laquelle Maître MARTIN substituant Maître ARNAUD, conseil de Monsieur [E] a réitéré ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance et produit un décompte actualisé de la dette.
Monsieur [V] est présent à l'audience. Il fait grief au bailleur d'un certain nombre de désordres dans le logement. Il indique qu'il est parti du logement et a trouvé un logement social.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990;
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
Au vu des pièces produites l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception et la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique avec avis de réception dans les délais requis ;
L’assignation sera donc déclarée recevable ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette “
Il résulte du dossier déposé par le conseil de Monsieur [E] que Monsieur [O] [V] est locataire auprès de lui d'un logement type 2 situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Monsieur [V] ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de six semaines de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 décembre 2024 ;
Sur le montant de la dette de loyers
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
IL résulte du dernier décompte versé aux débats par Monsieur [E] que Monsieur [O] [V] reste débiteur de la somme de 2 890,00 € mois de janvier 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, somme qui n’est pas contestée par le locataire ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [V] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme provisionnelle de 2 890,00 € euros, mois de janvier 2025 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer ;
Sur la demande d'expulsion
A l'audience, le conseil de Monsieur [E] indique que Monsieur [V] a quitté le logement et rendu les clés le 23 janvier 2025 de sorte qu'elle se désiste de sa demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation après le mois de janvier 2025.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [V] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge du requérant ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er février 2024 pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] entre Monsieur [Y] [E] et Monsieur [O] [V] est acquise à compter du 20 décembre 2024 .
CONDAMNONS Monsieur [O] MBA-BEà payer à Monsieur [Y] [E] la somme provisionnelle de 2 890 euros, mois de janvier 2025 inclus , au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer
CONSTATONS le désistement de Monsieur [E] sur sa demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation après le mois de janvier 2025, Monsieur [O] [V] ayant quitté les lieux et restitué les clés le 23 janvier 2025.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024 de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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