TJ 63113, 13 mai 2025, RG 24/00463
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Texte de la décision
Jugement du : 13/05/2025
N° RG 24/00463 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUO3
CPS
MINUTE N° :
Mme [U] [S]
CONTRE
SELARL [7] REPRESENTEE PAR ME [H] [N] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [6]
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[U] [S]
SELARL [7] REPRESENTEE PAR ME [H] [N] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [6]
la SCP BORIE & ASSOCIES
la SELARL [4]
CPAM DU PUY-DE-DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
SELARL [7] REPRESENTEE PAR ME [H] [N] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 5]
Représentée par madame [M], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs,
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 8 avril 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [S] (l'assurée ou la victime) a été embauchée par la SAS [6] à compter du 27 août 2018 en qualité d'agent de fabrication. Elle était victime d'un accident du travail le 1er mars 2022. Le 22 mars 2022, cet accident était pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la législation professionnelle. Suivant avis en date du 2 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste de travail. Le 29 novembre 2022 l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
La CPAM du Puy-de-Dôme (la Caisse) a notifié à Mme [S] un taux d’incapacité de 15%. L'assurée a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Suivant décision du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 4 mai 2023, la société [6] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le 21 juillet 2023, ce tribunal a ordonné : la cession des parts d'actif de la société ; la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; la désignation de la SARL [7], ès qualité de liquidateur.
Par courrier du 21 mai 2024, la SELARL [7], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6], a indiqué à la Caisse ne pas donner suite à la demande de conciliation de Mme [S].
Par requête datée du 12 juillet 2024, enregistrée au greffe du pôle social le 16 juillet 2024, Mme [U] [S] a saisi le présent tribunal afin de voir notamment dire qu'elle a été victime d'une faute inexcusable de son employeur.
A l'audience du 8 avril 2025,
Mme [U] [S] est représentée par son Avocat. Il est notamment demandé à voir : dire que Mme [S] a été victime d'une faute inexcusable de son employeur au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; en conséquence : fixer la majoration au taux maximum de la rente dont bénéficie Mme [S] ; ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu'il appartiendra, et définir sa mission ; déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ; condamner la SARL [7] – prise en la personne de son représentant légal - liquidateur judiciaire de la SAS [6] à payer et porter à Mme [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL [7], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6] demande :
à voir dire et juger recevables les demandes de Mme [S] ;
s'agissant de la reconnaissance de faute inexcusable : à se voir donner acte qu'elle s'en remet à droit ;
si la faute inexcusable était reconnue : se voir donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale, avec les réserves suivantes :
- limiter les postes de préjudice complémentaire comme suit : souffrances physiques et morales uniquement avant consolidation ; préjudice d'agrément, uniquement avant consolidation ;
- exclure de la mission d’expertise : le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; la perte des droits à la retraite ;
- à voir : dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ; débouter Mme [S] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
La représentante de la CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet.
DISCUSSION
Le recours de Mme [U] [S] est recevable.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur :
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en œuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cependant la faute inexcusable est présumée établie pour le salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice de travail temporaire victime d'un accident du travail dans le cas où, affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, il n'a pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité, ni d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise utilisatrice.
Sur les circonstances de l'accident :
Le certificat médical initial « accident du travail » établi le 1er mars 2022 constate : « malaise » ; « soins jusqu'au 04.03.2022 ». La déclaration d'accident du travail rédigée le 2 mars 2022 par l’employeur expose en particulier : que la veille, Mme [S], ouvrière non qualifiée, préparait une opération de contrôle, qu'elle a été intoxiquée au dioxyde de carbone, qu'elle a perdu connaissance et été conduite au CHU de [Localité 5] ; qu'un témoin était présent, en la personne de M. [I] [X].
Mme [S] fait exposer notamment : que l'accident est survenu alors qu'elle manipulait une pièce en utilisant de l'acétone et autres solvants, sans protection, dans un lieu qui n'était pas adapté ; qu'elle ne disposait pas de masque pour se protéger ; que, dans le même temps, des chariots et autres engins intervenaient à proximité de son atelier en émettant des gaz d'échappement qui ne pouvaient être évacués ; qu'elle a fait l'objet d'une hospitalisation, une intoxication au monoxyde de carbone étant alors identifiée ; que l'employeur, qui avait connaissance des risques d'intoxication, n'a pas respecté ses obligations en matière de sécurité ; qu'une faute inexcusable doit être retenue.
La SARL [7] ne conteste pas que l'accident ait été causé par une intoxication au monoxyde de carbone. Il est fait remarquer toutefois : que l'accident résulte de gaz d'échappement provenant de chariots élévateurs utilisés dans les locaux de travail ; que les gaz d’échappement sont toutefois constitués de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone ; que les développements présentés par Mme [S] s'agissant de la manipulation et de l'utilisation d'acétone dans l'exercice de son activité, sont sans rapport avec l'accident.
Il ressort en substance de la lecture du rapport de l'inspection du travail du 1er avril 2022 : que suite aux constats opérés lors d'une visite du 22 mars 2022 au sein de l’établissement, le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) et les rapports de vérifications périodiques ou de mesurages, n'ont pu être consultés ; que l'examen des circonstances de l'accident du travail survenu à Mme [S] par intoxication au dioxyde de carbone le 1er mars met en évidence plusieurs non conformités concernant l'implantation des postes de travail et l'équipement des locaux, s'agissant de la prévention du risque chimique : que l'atelier est un local à pollution spécifique au sens des dispositions de l'article R.4222-3 4° du code du travail puisque plusieurs des postes de travail y sont émetteurs de gaz, vapeurs aérosol, solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, que le renouvellement d'air dans les locaux techniques et dans l'atelier en général ne serait assuré que par ventilation naturelle ; que les installations de captage ne couvrent manifestement pas toutes les sources d'émission existantes ; que par conséquent, l'air introduit dans les locaux techniques ne peut être qualifié d'air neuf ; que l'implantation d'installations de captage n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.4222-14 selon lesquelles l'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré, cet air ne pouvant être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature.
Dans une lettre du 24 juin 2022 adressée à l'Employeur, l'inspecteur du travail a relevé : « S'agissant de l’accident du travail survenu à Mme [S] qui a été exposée au dioxyde de carbone, mais également potentiellement à des vapeurs de solvants et acétones au sein du local technique, votre courrier n'apporte aucun élément de réponse au delà des indications orales fournies lors de ma visite selon lesquelles auraient été données des consignes de ne pas laisser le moteur en marche du chariot à moteur thermique lorsque ce dernier est inutilisé, et de ne pas le stationner devant les portes ouvertes du local technique. (…) vous n'apportez aucune précision concernant : les produits auxquels [Mme [S]] est susceptible d'avoir été exposée à son poste de travail ; les préconisations données dans les fiches de données de sécurité ; les équipements de protection collective et individuelle mis à disposition ; le poste de travail occupé par Mme [S] semble ne même pas avoir été identifié au DUERP. »
En outre, l’étude du poste et des conditions de travail de Mme [S] établie le 28 octobre 2022 par l'AIST à la suite d'une visite de l’entreprise et après informations transmises par l'employeur mentionne notamment « (…) Risques chimiques, poussières, fumées, aérosol : poussières, fumées aérosols en cas d'atelier proche de meulage, de soudure, de peinture. Gaz d'échappement véhicules et engins à moteurs thermiques : risque d'intoxication au CO, ventilation des ateliers à prévoir en conséquence. Utilisation de produits chimiques pour décaper certains pièces, solvants dont acétone : nécessite gants, masques adaptés ainsi qu'une ventilation ou aspiration à la source. (...) Conclusions : ce poste présente un risque chimique. (...) »
Par ailleurs, selon des pièces versées aux débats : M. [B] [F] atteste avoir vu Mme [S] travailler dans une pièce non ventilée et qu'elle avait, en vain, fait des demandes de moyens de protection auprès du chef d'atelier. Mme [P] atteste pour sa part notamment du manque d'aération des locaux.
Il résulte de ce qui précède : que Mme [S], dont le poste présentait un risque chimique, a été victime d'un malaise après avoir été exposée aux gaz d'échappement d'un chariot élévateur à moteur thermique qui était stationné, moteur en marche, devant les portes ouvertes du local de contrôle technique où elle travaillait ; qu'aucune évaluation sérieuse du risque, inhérent aux activités exercées dans l’entreprise, ni des moyens de le prévenir n'ont été mis en œuvre par l'employeur ; que celui-ci avait, en particulier selon des déclarations recueillies par l'inspecteur du travail, conscience du danger représenté par le maintien en fonctionnement de moteurs thermiques à proximité de postes de travail mal ou non ventilés, alléguant ainsi avoir donné des consignes sur ce point précis et générateur de l'accident ; qu'il apparaît que l'employeur n'a pas fait élaborer le Document unique d'évaluation des risques (DUER) obligatoire ; qu'il n'est pas discuté que Mme [S] avait alerté l'employeur, en vain, sur le manque de ventilation des locaux de travail et qu'elle avait demandé des moyens et mesures de protection à cet égard.
La caractérisation de la faute inexcusable qui suppose la réunion de trois éléments, l’exposition du salarié à un risque, la connaissance de ce risque par l’employeur et l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié, est établie.
Il s'ensuit que la SAS [6], représentée par la SELARL [7] , prise en la personne de son représentant légal, Maître [H] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a méconnu les obligations résultant des textes précités et qu'ayant identifié le risque, à défaut de l'évaluer de manière rigoureuse, il n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'en protéger la salariée et que cette faute inexcusable est à l'origine de l'accident du travail dont Mme [S] a été victime le 1er mars 2022.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l'article L.452-2 du même code « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. »
L'article L.452-3 du même code dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques
et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par le caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer au maximum légal la rente perçue par Mme [U] [S] en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et de dire que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué.
Cette majoration sera versée à Mme [U] [S] par la CPAM du Puy-de-Dôme, celle-ci pourra la récupérer au titre de la liquidation judiciaire de la SAS [6].
Mme [U] [S] est par ailleurs fondée à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par les dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Il y a lieu donc, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis, d’ordonner une expertise médicale, selon les modalités qui seront énoncées ci-après au dispositif de la présente décision.
Il est de jurisprudence constante en la matière que, dès lors qu’un préjudice est déjà couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut faire l’objet d’une réparation complémentaire. Il conviendra par conséquent d’inviter l’expert à se prononcer sur les seuls postes de préjudice suivants : * déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) ; * déficit fonctionnel permanent par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; *le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées ; *le préjudice esthétique temporaire et définitif ; *le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir ; *le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles de la victime ; *le préjudice sexuel ; *le préjudice d’établissement ; *la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne jusqu'à la date de consolidation ; *les frais de logement et/ou véhicule adapté ; *les préjudices permanent exceptionnels.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SELARL [7] visant à voir limiter les postes de préjudice complémentaire comme suit : souffrances physiques et morales uniquement avant consolidation ; préjudice d'agrément, uniquement avant consolidation ; exclusion du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. En revanche, la perte de droits à la retraite, ne figure pas parmi les préjudices envisagés par les dispositions de l’article L.452-3 parce qu'elle est réparée par la rente servie au titre du Livre IV précité (Cass.soc., 3 mai 2018, n° 14-20.214 : JurisData n° 2018-007100). Ce poste n'est d'ailleurs pas mentionné en demande.
Il est désormais établi que « la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; dès
lors, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser. » (Cass. 2è civ, 16 mai 2024, FS-B, n° 22-23-314 : Juris data n° 2004-00780.)
Le poste déficit fonctionnel permanent (DFP) tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L'expert doit se prononcer sur l'évaluation du préjudice fonctionnel permanent selon le barème du droit commun.
Il n' y a pas lieu non plus d’exclure du champ de l'expertise l'évaluation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime, une appréciation d'ordre médical sur l'état séquellaire de la victime, qui ne lie pas le juge, pouvant contribuer à déterminer l'existence et l’étendue de ce préjudice.
Il est de jurisprudence constante en la matière qu’aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la Caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
La CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 euros TTC avant le 15 août 2025. Elle pourra alors récupérer le montant de cette avance auprès de l’employeur, en l'occurrence au titre de la liquidation judiciaire de la SAS [6], représentée par la SELARL [7].
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'action de Mme [U] [S] est fondée et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a du exposer. Il conviendra par conséquent de condamner la SELARL [7], représentée par Me [H] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6] , à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Compte tenu de l'organisation de la mesure d'expertise, il convient de réserver les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties :
DIT que la SAS [6], représentée par la SARL [7], société de mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Madame [U] [S] le 1er mars 2022 ;
conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,
FIXE au maximum légal la rente perçue par Madame [U] [S] et DIT que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant dire droit,
ORDONNE, sur la liquidation des préjudices subis par Madame [U] [S], une expertise médicale et COMMET pour y procéder le Docteur [V] [D] (à défaut le Docteur [Z] [K]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de RIOM, lequel aura pour mission :
d’examiner, dans le respect des textes en vigueur, Mme [U] [S] et de décrire les lésions résultant de l'accident du travail du 1er mars 2022 ;
de prendre connaissance de son dossier médical et de toutes les pièces produites par les parties dans le respect strict du principe du contradictoire ;
de donner les éléments permettant de déterminer :
*la date de consolidation ;
*le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) ;
*le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
*le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées ;
*le préjudice esthétique temporaire et définitif ;
*le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir ;
*le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime ;
*le préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
*le préjudice d’établissement, en indiquant si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
*la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille, jusqu'à la date de consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant, le cas échéant, la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
*les frais de logement et/ou véhicule adapté, en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant à la victime, d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
*les préjudices permanent exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents) ;
de donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de Madame [U] [S] ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement ;
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à la présente affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert commis devra déposer le rapport de ses opérations AVANT LE 15 DECEMBRE 2025, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement ;
DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 € TTC, avant le 15 AOUT 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prolongation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de la SELARL [7], es qualité de liquidateur judiciaire, au titre de la liquidation judiciaire de la SAS [6] ;
DIT qu’en cas de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais, dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs justifier avoir effectué lui-même cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ; DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la réparation des préjudices complémentaires à Mme [U] [S] et en récupérera les montant auprès de la SELARL [7], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6] ;
CONDAMNE la SELARL [7], représentée par Me [H] [N], es qualité de liquidateur de liquidateur judiciaire de la SAS [6] à payer à Mme [U] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faire au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressé par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière
La Greffière Le Président
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