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TJ 76351, 17 mai 2025, RG 25/00469


Vérifier : TJ 76351, 17 mai 2025, RG 25/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2025
Numéro
25/00469
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
682b975d2ae1fd67df752f96

Texte de la décision

5,276 caractères

/

N° RG 25/00469 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3NF Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- [L] [F] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- CMBD - Mme [V]
- Me LANYI Frédéric
- M. Le procureur de la République

le 17 Mai 2025

Le greffier

Décision du 17 Mai 2025 à 12h45

Nous, Danielle LE MOIGNE, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14/06/2017 de :

[L] [F]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 9]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 3]
[Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Mme [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de M. [L] [F] prise par le Docteur [B] sous le contrôle du docteur [F] le 02 mai 2025 à 17h50,

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 10 mai 2025 à 16h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 10 mai 2025 à 17h00

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge le 16 Mai 2025 à 11h36, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat commis d'office Me Frédéric LANYI
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [V]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] sous le contrôle du docteur [F] le 16 mai 2025 à 15h00, indiquant que l’audition de [L] [F] est impossible,

Vu l’avis du ministère public en date du 16 mai 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’est pas représentée par Me Frédéric LANYI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui n’a pas conclu ni présenté d’observation malgré l’information qui lui a été délivrée par le greffe,

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Le certificat médical établi par le Docteur [B] sous le contrôle du docteur [F] le 16 mai 2025 à 15h00 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce qu’il présente une instabilité psychomotrice sur une décompensation avec risque de passage à l’acte hétéroagressif.

En conséquence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [F] au delà de 7 jours à compter du 17 mai 2025.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .

Le juge délégué

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