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TJ 57463, 19 mai 2025, RG 25/00096


Vérifier : TJ 57463, 19 mai 2025, RG 25/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 TJ FOND
Type
other
Id
682b99b42ae1fd67df7533a0

Texte de la décision

9,902 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

N° RG 25/00096 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFFC

Minute TJ n°

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Madame [H] [N], chargée de recouvrement judiciaire munie d'un pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 17 mars 2025

Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à SEM EMH
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat du 30 novembre 2020 ayant pris effet le 1er décembre 2020, l’Office Public de l’Habitat METZ HABITAT TERRITOIRE, aux droits duquel vient la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE (SEM) EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [K] un garage n°47 sis [Adresse 4], ce moyennant un loyer mensuel de 35,23 euros.

Selon acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- le constat du fait que Monsieur [E] [K] était désormais occupant sans droit ni titre du garage [Adresse 4] ;
- l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- qu’il soit dit qu’il serait procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la partie défenderesse ;
- la condamnation de Monsieur [E] [K] à lui verser, en deniers ou quittances, 1480,20 euros au titre de l’arriéré de loyer (décompte arrêté au 14 janvier 2025, loyer de janvier 2025 non inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
- la condamnation de Monsieur [E] [K] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 37,96 euros par mois à compter du prononcé de la résiliation et jusqu’à la libération définitive des lieux, tout mois commencé étant dû en intégralité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
- qu’il soit dit que cette indemnité serait révisable conformément aux augmentations décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes HLM et par le Conseil d’administration de la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT ;
-qu’il soit dit que l’indemnité d’occupation serait payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
- la condamnation de Monsieur [E] [K] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle indiquait au soutien de ses demandes, que Monsieur [E] [K] avait cessé de régler son loyer, ce en dépit de l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024.

À l’audience du 17 mars 2025, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT était représentée par son chargé de recouvrement judiciaire, duement muni d’un pouvoir ; Monsieur [E] [K], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes, précisant que la dette locative s’élevait désormais à 1 558,60 euros au 17 mars 2025.

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de résiliation du contrat de location du garage sis [Adresse 4], d’expulsion et de condamnation de Monsieur [E] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1217 du Code civil : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.

Aux termes de l’article 1224 du Code civil : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.

Aux termes de l’article 1228 du Code civil : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.

Aux termes de l’article 1728 du Code civil : “Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT que Monsieur [E] [K] ne règle plus le loyer de son garage depuis le mois de septembre 2021.

N’ayant pas comparu lors de l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [E] [K] n’a pu apporter aucune précision sur le manquement contractuel qui lui est reproché .

Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer, à la date de l’assignation (16 janvier 2025), la résiliation du contrat de bail conclu le 30 novembre 2020 entre l’Office Public de l’Habitat METZ HABITAT TERRITOIRE, aux droits duquel vient la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT et Monsieur [E] [K].

L’expulsion de Monsieur [E] [K] et de tous occupants de son chef sera ordonnée en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les éventuels meubles se trouvant dans le garage ;

Monsieur [E] [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 37,96 euros par mois, conformément à la demande de la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, ce à compter du 17 janvier 2025 étant précisé que cette indemnité ne sera due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux et sera révisable conformément aux augmentations décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes HLM et par le Conseil d’administration de la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT.

Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif

En l’espèce, la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [E] [K] à lui verser 1 558,60 euros au titre de l’arriéré locatif au 17 mars 2025.

Elle produit au soutien de sa demande un historique de compte.

Monsieur [E] [K] n’ayant pas comparu à l’audience du 17 mars 2025, n’a pu apporter aucune précision sur le montant de la dette et sa situation financière actuelle.

Il sera en conséquence condamné au paiement de l’arriéré locatif.

La résiliation du contrat de bail ayant été prononcée à la date du 16 janvier 2025 et Monsieur [E] [K] ayant été condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 17 janvier 2025, c’est à la date du 16 janvier 2025 que sera arrêté l’arriéré locatif.

Au vu de ces éléments, Monsieur [E] [K] sera condamné au paiement de 1 500,43 euros au titre de l’arriéré de loyers au 16 janvier 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [E] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser 400 euros à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la précédente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

PRONONCE, au 16 janvier 2025, la résiliation du contrat de bail conclu le 30 novembre 2020 entre l’Office Public de l’Habitat METZ HABITAT TERRITOIRE, aux droits duquel vient la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, et Monsieur [E] [K] et portant sur le garage n°47 sis [Adresse 4] ;

ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [E] [K] et de tous occupants de son chef du garage n°47 sis [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser 1 500,43 euros à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT au titre de l’arriéré de loyers au 16 janvier 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation de 37,96 euros par mois, ce à compter du 17 janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés, étant précisé que cette indemnité ne sera due qu’au prorata du temps d’occupation des lieux et sera révisable conformément aux augmentations décidées dans le cadre de la législation applicable aux organismes HLM et par le Conseil d’administration de la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT ;

CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [E] [K] à verser 400 euros à la SEM EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la précédente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 mai 2025, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.

La greffière, La vice-présidente

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