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TJ 09122, 16 mai 2025, RG 25/00248


Vérifier : TJ 09122, 16 mai 2025, RG 25/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00248
Lieu / cour
tj09122
Chambre
CIVIL
Type
other
Id
682b9a2d2ae1fd67df753451

Texte de la décision

6,792 caractères

MINUTE N° :
N° RG 25/00248 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CROM
AFFAIRE : [U] [T] C/ [N] [B]
NAC : 50C

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 16 MAI 2025

Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;

Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,

en présence de Madame [Z] [C], Auditrice de justice, rédactrice du présent jugement sous le contrôle de Monsieur Vincent ANIERE,

assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffière présente lors des débats et du prononcé de la décision ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T]
né le 17 Janvier 1997 à [Localité 6] (24), de nationalité française, agriculteur, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Benjamin DE SCORBIAC, substitué par Maître Meriem MENDIL, membres de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [N] [B]
né le 29 Janvier 1957 à [Localité 4] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

non comparant et non représenté

DÉBATS

A l'audience publique du 11 Avril 2025 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon facture N°24 du 16 avril 2020, [N] [B], a vendu à [U] [T] un chargeur frontal Mailleux MX600 d’occasion pour le prix de 2.200 euros.

Le 20 mai 2022, [N] [B] a adressé à [U] [T] un chèque d’un montant de 300 euros.

Par requête déposée au greffe le 04 mars 2025, et à la suite d’une tentative de conciliation infructueuse du 13 novembre 2024, [U] [T] a saisi ce Tribunal et a demandé la convocation de [N] [B] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :
- la somme de 1.900 euros au titre du remboursement du solde du prix
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entier dépens.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 11 avril 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[U] [T], représenté par avocat, maintiennent ses demandes et font valoir en résumé, que :
- le chargeur n’a jamais été livré et après plusieurs relances il ne lui a été remboursé que la somme de 300 euros
- [N] [B] exerce bien son activité à [Localité 5] mais sous le couvert d’une société fictive espagnole.

Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée remise à sa personne le 12 mars 2025, [N] [B] n’a pas comparu.

Le présent jugement est réputé contradictoire et en dernier ressort.

MOTIFS

1. SUR LA PROCÉDURE

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

2. SUR LE FOND

Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
De plus, l'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’obligation principale du vendeur est celle de la délivrance de la chose.

Il est justifié par la production du bon de commande et du chèque de remboursement partiel l’existence d’un contrat de vente et son manque d’exécution par le vendeur. Dans ces conditions, il apparait que l’exécution de la livraison n’est plus possible.

Même si elle n’est pas demandée formellement, il est fondé de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de [N] [B], car il s’agit d’un préalable nécessaire, et de condamner [N] [B] au remboursement du solde du prix, soit la somme de 1.900 euros

[U] [T] qui ne justifie d’aucune mise en demeure préalable ni demande les intérêts moratoires ne justifie d’aucun préjudice différent du simple retard, en principe compensé par les intérêts au taux légal, et dont [N] [B] se serait rendu responsable en opposant une résistance injustifiée.
Il sera débouté de ce chef.

3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [N] [B] qui succombe seront condamnés aux dépens.

Pour faire valoir ses droits, [U] [T] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [N] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la dette est ancienne et le vendeur est totalement défaillant, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal,

Prononce aux torts exclusifs de [N] [B] la résolution de la vente du 16 avril 2020 ;

Condamne [N] [B] à payer à [U] [T] la somme de 1.900 euros au titre du remboursement du solde du prix ;

Déboute [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne [N] [B] à payer à [U] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Condamne [N] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 16 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et la Greffière visée ci-dessus.

LA GREFFIERE LE VICE-PRÉSIDENT

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