TJ 34172, 15 mai 2025, RG 22/02503
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 22/02503 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXEO
Pôle Civil section 2
Date : 15 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3] - MAROC
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [G] [D], intervenant volontaire, ès qualités d’associée de la SCI [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [R] (RCS 488 868 837) en état de redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 16 janvier 2020, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES , immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 830490413, prise en la personne de Me [X] [T] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI [R], nommée par jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 16 janvier 2020, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [R] a été constituée en 2006 entre Monsieur [W] [R] et Madame [G] [D] épouse [R].
Par ordonnance du 5 janvier 2017, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Montpellier, ayant en charge le divorce des époux, a nommé [C] [B] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [R].
Le 29 novembre 2019, la SCI [R], représentée par Monsieur [C] [B], administrateur provisoire avec pour activité déclarée la gestion d’un immeuble propriété de la SCI, a fait une déclaration de cessation de paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 16 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI [R], a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 octobre 2019, a désigné la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire, nommé Madame Corinne JANACKOVIC en qualité de juge commissaire et Madame Aude MORALES en qualité de juge commissaire suppléant, fixé à 12 mois le délai d’établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire en application de l’article L624-1 du Code de commerce et ordonné la désignation de Maître [F] [E], en qualité de notaire aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L622-6 du code de commerce.
Par courrier recommandé en date du 3 mars 2020, réceptionné le 4 mars 2020, Monsieur [W] [R] a déclaré une créance d’un montant de 272 542,55 € au passif de la SCI [R] en qualité de créancier chirographaire.
Par courrier recommandé du 8 juin 2020, la SELARL MJ ALPES a contesté cette créance.
Par lettre recommandée du 16 juin 2020, réceptionée le 18 juin 2020, Monsieur [R] s’est opposé au rejet intégral de sa créance.
Par ordonnance du 9 mai 2022, le Juge commissaire a constaté que la créance de Monsieur [R] déclarée à hauteur de la somme de 272 452,55 € faisait l’objet d’une contestation sérieuse et l’a invité à saisir le juge du fond compétent.
***
Par acte extra judiciaire des 31 mai et 1er juin 2022 Monsieur [W] [R] a assigné la SCI [R] et SELARL MJ ALPES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Y venir les requis susnommés,
Vu l'attestation de Maître [B] et l'Ordonnance de Mme le Juge Commissaire du 09/05/2022
- Entendre dire et juger la contestation de créance élevée par la SELAS MJ ALPES, es qualité, infondée,
En conséquence, la rejeter,
Entendre prononcer admission de la créance déclarée par Monsieur [R] au passif chirographaire de la SCI [R] à hauteur de 272.452,55 €,
Entendre dire les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Madame [G] [D] a constitué avocat aux fins d’intervention volontaire mais n’a pas conclu.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025 avec une audience de plaidoirie le 20 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L622-25 du Code de commerce, « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature «et l'assiette» de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie «et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers».
Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion «en euros» a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé ».
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce,
Monsieur [R] justifie sa demande sur une attentation établie par Monsieur [C] [B], d’administrateur provisoire de la SCI [R], qui ne possède pourtant aucune compétence comptable, et qui indique attester des sommes prétenduement versées par ce dernier ;
Or, la SELARL MJ ALPES a précédemment indiqué à Monsieur [R] que la créance déclarée devait être certifiée, au besoin par un expert comptable ;
Par la suite, le juge commissaire fait état, dans sa décision, d’une attestation comptable produite par le demandeur – et qui n’est pas communiquée à la présente procédure- qui retient partiellement la créance à hauteur de 225 375,56 € ;
Monsieur [R] produit à l’instance, au soutien de ses demandes, des relevés de ses comptes joints d’avec son épouse couvrant de manière incomplète les années 2016 à 2018 ainsi que les relevés de compte incomplets de la SCI [R] de 2009 à 2018.
En outre, il produit un extrait de journal mentionnant des versements à hauteur de la créance sur l’année 2019 alors qu’il expose, dans ses écitures et selon l’attestation de l’administrateur ad hoc, avoir réalisé ces mêmes versements entre 2009 et 2018.
Aucun élément comptable de la SCI n’est communiqué.
Il apparaît regrettable que Monsieur [R], alors même qu’il se prévaut depuis le 4 mars 2020 d’une créance à l’encontre de la SCI [R], ne communique aucun élément probant au soutient de ses prétentions.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il apparaît que la créance invoquée ne dispose d’aucun titre ni d’aucun fondement précis de nature à lui conférer un caractère certain, liquide et exigible.
Dès lors il convient de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO
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