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TJ 31555, 18 mai 2025, RG 25/01215


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Date
18/05/2025
Numéro
25/01215
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682ba4412ae1fd67df7544a0

Texte de la décision

6,962 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01215 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC6G

le 18 Mai 2025

Nous, Florence BRU,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 17 Mai 2025 à 09 h 27, concernant :

Monsieur X se disant [S] [M]
né le 10 Décembre 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 avril 2025 confirmée par la Cour d’Appel le 24 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;


Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le temps maximal de la durée de rétention.Il convient dés lors de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours »

Le conseil de [S] [M] relève qu’il n’existe pas de perspectives d'éloignement ne permettant pas d'obtenir un laissez-passer dans le temps légal de la mesure de rétention.

En l’espèce, [S] [M] a fourni plusieurs identités rendant son identification complexe.
Il ressort de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 6 mars 2025 avant la levée d’écrou aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer ; que par courrier du 4 avril, reçu le 7 avril, le consulat marocain n’a pas reconnu [S] [M] comme étant ressortissant marocain. En conséquence, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 17 avril . Plusieurs relances ont été adressées à ces mêmes autorités les 30 avril et 14 mai 2025, sans réponse à ce jour.

De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, Mais, en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.

Concernant le motif invoqué de la menace pour l'ordre public, il convient de relever dans le casier judiciaire que [S] [M] a été condamné à de multiples reprises pour des infractions de vol aggravé, de violences aggravées et des infractions relatives au droit des étrangers. Il a été condamné le 22 juillet 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’à la peine complémentaire de l’interdiction du territoire français pendant trois ans, pour détention de stupéfiants. Ces condamnations établissent incontestablement qu’il présente toujours une menace pour l’ordre public français.

Il convient, en conséquence, sur la base du critère de la menace pour l’ordre public, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [S] [M] pour une durée de 15 jours

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 18 avril 2025 confirmée par la Cour d’Appel le 24 avril 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 18 Mai 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail de même suite

avocat avisé par mail

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