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TJ 31555, 19 mai 2025, RG 25/01211


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Date
19/05/2025
Numéro
25/01211
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682ba4432ae1fd67df7544fc

Texte de la décision

22,826 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01211 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC6A Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame [X]
Dossier n° N° RG 25/01211 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC6A

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier 

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 16 janvier 2025 prononçant la peine principale de 4 mois d’emprisonnement puis à titre complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) durant 12 mois, à l’encontre de Monsieur X se disant [Z] [E], né le 06 Septembre 1998 à MOSTAGANEM, de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Z] [E] né le 06 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 15 mai 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 15 mai 2025 à 12 heures 05 ;

Vu la requête de M. X se disant [Z] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Mai 2025 à 15 heures 15 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mai 2025 reçue et enregistrée le 18 mai 2025 à 10 heures 22 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [O] [F] [P], interprète en arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Nina CHEIN, avocat de M. X se disant [Z] [E], a été entendue en sa plaidoirie ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01211 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC6A Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

X se disant [Z] [E], né le 6 septembre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, connu sous deux autres alias, tous de nationalité algérienne ([F] [T], né le 06 décembre 2007 à [Localité 2], [F] [L], né le 06 décembre 2007 à [Localité 2]) déclare être arrivé en France il y a quelques mois (été 2024)

Il a été placé sous mandat de dépôt le 15 janvier 2025 puis condamné le 16 janvier 2025 dans le cadre de la comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine principale de 4 mois d’emprisonnement puis à titre complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) durant 12 mois, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi le 5 mars 2025, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 28 mars 2025.

En exécution de cette mesure d’éloignement, alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], X se disant [Z] [E] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 15 mai 2025, régulièrement notifié le jour même à 12h05, à sa levée d’écrou.

Par requête datée du 16 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h15, X se disant [Z] [E] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.

Par requête datée du 16 mai 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 18 mai 2025 à 10h22, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 19 mai 2025, le conseil de X se disant [Z] [E] soulève deux exceptions de procédure, et une fin de non-recevoir tirée d’une délégation de signature qui serait incomplète (manque le tableau des permanences). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, les perspectives d’éloignement sont questionnées en raison des relations politiques entre la France et l’Algérie.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête de l’administration

L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.

Concernant la signature de la requête et la compétence de son auteur, il convient de s’en rapporter à l’article 117 du code de procédure civile selon lequel : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».

Enfin, aux termes de l’article 15 du code procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ». L’article 16 du même code dispose par suite que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l’espèce, la défense invoque une fin de non-recevoir en ce que la signataire de la requête du 16 mai 2025 n’aurait pas reçu une délégation de signature suffisamment précise en ce qu’il manque le tableau des permanences pour compléter la délégation de signature, ce qui rendrait irrégulière l’arrêté de délégation produit.

Or d’une part, à la lecture de la requête, la signataire est Madame [S] [A], qui signe avec la mention « pour le préfet, par délégation », dont il résulte en effet à la lecture des pièces jointes à ladite requête (puisque le requérant produit l’arrêté portant délégation de signature n°31-2024-12-05-00003) qu’elle a bien délégation pour signer en matière de contentieux des étrangers, en particulier les requêtes en prolongation de rétention (article 3 – c).

Et dès lors d’autre part que la défense n’ayant pas soulevé ce moyen sur l’irrégularité de la délégation de signature pour défaut de production des tableaux de permanences en amont de l’audience, il ne saurait être fait grief à l’administration de n’avoir pas produit les tableaux de permanence qui concernent cette personne, d’autant que le 16 mai 2025, jour de signature de la requête, n’était ni un week-end, ni un jour férié, ni une période de vacances.

Ainsi, le moyen est inopérant et la requête sera déclarée recevable.

Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention

Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République

Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». Il est constant que cette information est à la charge de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral du placement en rétention.

En l’espèce, la défense soutient que le procureur de la République n’a pas été avisé du placement en rétention de son client.

Or il résulte de la lecture attentive des pièces versées au soutien de la requête que le procureur de la République de Toulouse a été avisé par mail du 15 mai 2025 à 12h18 du placement en rétention de X se disant [Z] [E], qui lui avait été notifié quelques minutes avant, à 12h05.

Ainsi, le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de compétence des personnes ayant procédé à la notification des droits

L'article L743-9 du CESEDA dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Selon l’article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il est précisé dans les dispositions de l’article R744-16 du même code que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut exercer ses droits à l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix.

L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».

En l’espèce, la défense fait valoir qu’un agent de police judiciaire (APJ) n’aurait pas compétence pour notifier les droits aux étrangers retenus en centre de rétention administrative et que la notification aurait dû être effectuée par un officier de police judiciaire (OPJ).

A la lecture des pièces jointes à la procédure, la notification des droits du placement en rétention de l’intéressé a eu lieu le 15 mai 2025, entre 10h30 et 12h05, heure de sa levée d’écrou, par Madame [B] [C], brigadier-chef de police, en fonction au service interdépartemental de la police aux frontières, en effet APJ et non OPJ.

Mais dès lors qu’aucun texte du CESEDA n’est cité par la défense qui ferait obligation de notifier les droits par un OPJ, à la différence du code de procédure pénale concernant les procédures judiciaires préalables à la procédure de placement en rétention, les deux procédures étant bien distinctes, et alors de plus qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est ni alléguée ni démontrée, d’autant qu’un interprète était bien présent et a bien signé l’acte litigieux, de même que X se disant [Z] [E], lequel a ainsi pu utilement faire usage de son droit de contester l’arrêté de placement en sollicitant la Cimade, ces éléments sont de nature à établir que l’étranger a bien été informé de ses droits en temps utiles et a pu les faire valoir, conformément aux exigences légales.

Le moyen a donc lieu d’être rejeté.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [Z] [E] et produit une attestation d’hébergement de Madame [I] [W] épouse [H] datée du 11 février 2025. L’intéressé déclare qu’il s’agit de sa compagne chez qui il vit depuis son arrivée en France en août 2024, l’attestation précise un hébergement depuis décembre 2024.

A la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [Z] [E] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
- Est entré irrégulièrement en France
- N’a pas demandé de titre de séjour depuis
- Est connu sous trois alias différents
- A été condamné définitivement le 16 janvier 2025
- Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
- Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
- N’a pas d’adresse stable, effective et permanente
- N’est pas accompagné d’un enfant mineur et se déclare en couple avec [I] [W]

Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 15 mai 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [Z] [E], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement de l’intéressé chez sa compagne n’étant pas à lui seul un élément nouveau (sa situation de couple avec l’hébergeante est citée dans l’arrêté critiqué) ni non plus déterminant (contradiction entre la date du concubinage : août 2024 ou décembre 2024) de nature à renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne.

Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.

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Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, la défense ne remet pas en question les diligences mais questionne les perspectives d’éloignement vers l’Algérie en raison des relations actuelles diplomatiques et politiques.

A la lecture des pièces jointes à la requête, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 11 mars 2025, bien en amont de l’arrêté de placement, alors que X se disant [Z] [E] était encore sous écrou, avec des relances régulières les 26 mars 2025, puis 8, puis 15 et 29 avril 2025, enfin le 15 mai 2025, jour de signature de l’arrêté de placement, ce qui montre les démarches de l’administration pour minimiser le temps passé en centre de rétention et maximiser les perspectives d’éloignement, ce qui n’est pas contesté.

Concernant les perspectives d’éloignement, il convient de se placer au stade d’une première prolongation, ce qui fait qu’au stade actuel de la mesure qui débute, malgré l’absence de réponse des autorités étrangères sur lesquelles l’administration française n’a pas de pouvoir de contrainte, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [Z] [E] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.

Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.

DECLARONS recevable la requête de X se disant [Z] [E].

REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de X se disant [Z] [E].

DECLARONS régulière la procédure.

DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [Z] [E] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 19 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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