TJ 14366, 7 mai 2025, RG 24/00468
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Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Xavier GRIFFITHS + Me Urielle SEBIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 07 Mai 2025
N°RG : N° RG 24/00468 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DJYE
Nature Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Minute : 2025/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 07 Mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [E], [L], [Z] [K] épouse [J]
née le 22 octobre 1954 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.R.L. LE BRUN MARAIS DIAGNOSTIC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Charles-Henri de GAUDEMONT, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, Me Charles-Henri de GAUDEMONT, avocat au barreau du Val d’Oise
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 23 avril 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 07 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 26 août 2022, Mme [E] [K] épouse [J] a vendu à Mme [Y] [M] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux, Mme [J] a été condamnée à payer à Mme [M] une somme de 35 043 euros au titre de la révision du prix de vente de l’appartement pour une erreur sur la superficie de ce dernier, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision. L’instance est en cours.
Par exploits de commissaire de justice en date des 10 et 13 mai 2024, Mme [K] épouse [J] a fait assigner la Sarl Le Brun Marais Diagnostic, qui a établi le métré de l’appartement lors de la vente et la Sa Allianz Iard, son assureur, devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de Mme [M], selon le jugement rendu le 15 mars 2024.
Par dernières conclusions d’incidents notifiées le 17 décembre 2024, la société Le Brun Marais Diagnostic et la Sa Allianz Iard demandent, sous réserve que la cour d’appel de Caen fasse droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [J] dans le cadre de l’instance d’appel en cours contre le jugement rendu le 15 mars 2024, de :
- leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice avec protestations et réserves sur le fait que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables,
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Caen,
- réservé les dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2024, Mme [J] demande de :
à titre principal,
- rejeter la demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’appel,
à titre subsidiaire,
- ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise qui sera ordonnée par la cour d’appel,
- réserver, en tout état de cause, les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux procédures en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où ce sursis est imposé par la loi, le juge doit apprécier la demande de sursis à statuer au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et notamment de l’influence que peut avoir l’événement invoqué sur la décision à intervenir.
En l’espèce, s’il est exact que l’issue du litige opposant les parties dépend de la solution qui sera retenue par la cour d’appel de Caen dans le cadre du recours intentée par Mme [J] contre le jugement rendu le 15 mars 2024, force est néanmoins de constater qu’en l’état, l’incident de sursis à statuer, dont l’opportunité et la pertinence dépend de la mesure d’expertise qui pourrait être prononcée par la cour d’appel, est prématurée puisque la cour n’a pas encore rendu son arrêt.
En conséquence, la présente juridiction, qui au demeurant ne peut pas non plus statuer sur une demande d’expertise ou d’extension d’expertise dans cette situation, rejette toutes les demandes des parties, la question du sursis à statuer ne pouvant être utilement évoquée que lorsque l’expertise sera, le cas échéant, ordonnée par la cour d’appel de Caen.
Les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs demandes respectives de sursis à statuer et/ou d’expertise ;
DISONS que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 18 juin 2025 à 9 heures pour les conclusions de Mme [J].
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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