CA Toulouse, 19 mai 2025, RG 25/00600
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/603
N° RG 25/00600 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBIQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 mai à 11h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 14 Mai 2025 à 18H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [T] [I]
né le 22 Février 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16 mai 2025 à 14 h 29 par mail, par la PREFET DE LA HAUTE GARONNE.
Vu la demande d'observations, sur la recevabilité de l'appel en application de l'article R743-14 du CESEDA, faite le 16 mai 2025 par courriel à la prefecture de la Haute-Garonne, à Maître BACHELET et au procureur général.
En l'absence d'audience avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 mai 2025 à 18h25 qui a ordonné que Monsieur X se disant [T] [I] soit remis en liberté à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au procureur de la République, sauf décision contraire de ce magistrat.
Vu l'appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne par courrier électronique de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 mai 2025 à 14h29 ;
Monsieur X se disant [T] [I], le préfet de la Haute-Graonne et le procureur général ont été invités à former toutes observations sur la recevabilité de l'appel du préfet de la Haute-Garonne.
Vu les observations de Me Bachelet, conseil de Monsieur X se disant [T] [I], qui soutient que l'appel est tardif.
Vu les observations du Parquet Général qui soutient que l'appel est tardif.
SUR CE :
L'article R 743-10 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
En l'espèce, le délai d'appel expirait le 14 mai 2025 18 heures 25. L'appel reçu par courrier électronique du 16 mai à 14 heures 29 est donc tardif et par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel irrecevable.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR C.DARTIGUES.
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