CA Lyon, 19 mai 2025, RG 25/00075
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Texte de la décision
N° R.G. Cour : N° RG 25/00075 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJL7
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE-LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Audience de plaidoiries du 05 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 Décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 19 Mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (Crédit agricole) a consenti à la société L'authentique Maison [R] un prêt de 216 000 ', remboursable en 83 mensualités.
M. [J] [R], gérant de la S.A.R.L. Holding [R], elle-même présidente de la société L'authentique Maison [R], s'est porté caution solidaire des engagements souscrits à hauteur de 60 000 '.
La société L'authentique Maison [R] a été placée en redressement judiciaire le 1er février 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne qui a ensuite prononcé une liquidation judiciaire le 29 mars 2023.
Par courrier recommandé adressé le 6 avril 2023 à M. [R], le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler sous quinzaine la somme totale de 56 630 ' au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel n°00002969928.
Par acte du 30 novembre 2023, le Crédit agricole a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, lequel, par jugement contradictoire du 30 janvier 2025, a notamment :
- dit que le cautionnement de 60 000 ' du 5 octobre 2022 était lors de sa signature manifestement disproportionné aux revenus de M. [R] mais également à ses biens,
- réduit l'engagement pris par M. [R] le 5 octobre 2022 en garantie du prêt n°00002969928 auprès du Crédit agricole à la somme de 47 400 ',
- condamné M. [R] à payer au Crédit agricole la somme de 47 400 ',
- autorisé M. [R] à payer sa dette sur 24 mensualités consécutives et égales à partir du 10ème jour suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'en cas de non-paiement d'une mensualité, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure,
- condamné M. [R] à verser au Crédit agricole la somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [R] a interjeté appel de la décision le 24 février 2025.
Par acte du 2 avril 2025, M. [R] a assigné en référé le Crédit agricole devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de jonction des dépens de référé à ceux d'appel.
A l'audience du 5 mai 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [R] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation en ce que la réduction du cautionnement opérée par le juge a été insuffisante puisque, la disproportion devant être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, le loyer d'un montant 470 ' aurait dû être intégré au titre des charges.
Ensuite, il reproche au tribunal de n'avoir pas retenu le moindre manquement contractuel de la part du prêteur alors que la banque a commis une faute en faisant régulariser l'engagement de caution uniquement à M. [R], sa conjointe n'étant pas présente au rendez-vous.
Il estime que cela constitue un manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la banque et que sans cette faute, il n'aurait pu être engagé en qualité de caution puisque le calcul de proportionnalité aurait conclu à une totale disproportion. Il prétend qu'il en résulte un préjudice de perte de chance qu'il est permis d'évaluer à 100 % du montant de l'engagement de caution qui sera finalement retenu par la cour.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, il fait état de revenus d'un montant de 23 792 ', soit environ 1 980 ' par mois, et de charges d'environ 2 285 '. Il explique que l'échéancier ordonné par le tribunal de commerce ne pourra donc être supporté en l'état actuel des capacités financières de la famille. Il conclut en soulignant que sauf à porter atteinte aux conditions de vie d'une famille composée de deux parents et de trois enfants, il lui est impossible de s'acquitter des sommes dues sous le bénéfice de l'exécution provisoire, y compris par l'échéancier autorisé par le tribunal.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 mai 2025, le Crédit agricole demande au délégué du premier président de :
- rejeter comme irrecevable et en tous cas mal-fondée, la demande en arrêt d'exécution provisoire,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [R] qui ne fait pas état de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 30 janvier 2025. Il ajoute que le demandeur ne démontre pas l'existence de ces conséquences et ne justifie pas de ses revenus actuels tout en restant taisant sur ses charges de crédit et sur son patrimoine sans faire montre de transparence sur sa situation.
Il conteste le sérieux des moyens de réformation articulés par M. [R] qui ne met pas en évidence une erreur d'appréciation de fait ou de droit commise par le premier juge.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que le Crédit agricole relève au visa de ce texte que le demandeur, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne ;
Que ce texte conditionne en réalité la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à cette démonstration que dans le cas où le demandeur n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge ;
Attendu que comme il l'a relevé dans son assignation, M. [R] a bien présenté de telles observations devant le tribunal de commerce, comme en atteste le contenu de ses écritures de première instance ;
Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée recevable et M. [R] n'est en rien cantonné à invoquer un risque de conséquences manifestement excessives qui lui aurait été révélé depuis la décision dont appel ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que M. [R] affirme que le maintien de l'exécution provisoire de la décision y compris s'agissant des délais de paiement qui lui ont été accordés par les premiers juges aurait pour effet de porter atteinte aux conditions de vie de sa famille, au regard de l'ampleur de ses charges estimée à 2 285 ' et de ses revenus limités en 2024 à une moyenne mensuelle de 1 980 ' ;
Attendu qu'il doit être rappelé que l'impossibilité de payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire ne constitue pas un critère de l'arrêt de l'exécution provisoire et ne peut en tout état de cause caractériser à elle-seule les conséquences manifestement excessives consécutives à son maintien ;
Attendu que le Crédit agricole relève avec pertinence que M. [R] ne justifie pas de ses revenus actuels en se contentant de fournir son avis d'imposition sur les revenus pour l'année fiscale 2023, comme ne faisant pas état de son patrimoine actuel, particulièrement celui immobilier au regard de l'acquisition de terrains nus, qui paraissent avoir été qualifiés de biens communs dans le jugement dont appel ;
Attendu que l'absence de patrimoine propre de M. [R], tel que retenue par le tribunal de commerce et soutenue par l'intéressé, nécessitait ainsi qu'il justifie de sa situation de revenus actuelle, nécessaire pour apprécier les effets réels d'un éventuel engagement de voies d'exécution et sa faculté réelle de respecter les délais de paiement accordés par le tribunal de commerce ;
Que cette carence de M. [R] conduit au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'il articule ;
Attendu que M. [R] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé, qui ne peuvent être réservés et en tout cas joints à ceux d'appel ;
Qu'il appartiendra aux parties de saisir la cour, seule compétente à cette fin, d'une demande à ce titre et par ailleurs il est retenu que l'équité ne commande pas de décharger le Crédit agricole des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 24 février 2025,
Déclarons recevable, mais rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [J] [R],
Condamnons M. [J] [R] aux dépens de la présente instance en référé et rejetons la demande présentée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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