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CA Bordeaux, 19 mai 2025, RG 25/00116


Vérifier : CA Bordeaux, 19 mai 2025, RG 25/00116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
25/00116
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
ordonnance
Id
682c0fcf8e373784f0711ede

Texte de la décision

10,235 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 25/00116 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJKR

ORDONNANCE

Le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [P] [D], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Madame [J] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [M] [I] alias [M] [B], né le 07 Juin 1994 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité marocaine, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [I] alias [M] [B],

né le 07 Juin 1994 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 janvier 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [I] alias [M] [B], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [I] alias [M] [B], né le 07 Juin 1994 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité marocaine, le 18 mai 2025 à 22h07,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [M] [I] alias [M] [B], ainsi que les observations de Monsieur [P] [D], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [I] alias [M] [B] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 mai 2024 à 18h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

 

A la suite de son élargissement de la maison d'arrêt de [Localité 1]-[Localité 2] où il exécutait une peine pour des faits de vol avec destruction en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, M. [I] [M] alias [B] [M], né en 1994 au Maroc, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 14 mai 2025 pris par le préfet de la Gironde en exécution d'une décision du 22 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mai 2025, le conseil de M. [M] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative, faisant valoir notamment l'absence de risque de fuite et l'absence de diligences de la part de l'autorité administrative.

 

Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 17 mai 2025, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L. 742-1 à L.742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de l'étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris de l'absence de tout document de voyage en cours de validité, de l'absence de ressources licites et de domicile fixe en France et de son opposition à tout éloignement.

 

Par ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 14h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M],

- a déclaré les deux procédures recevables et régulières,

- rejeté les moyens de contestation,

- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours supplémentaires,

- débouté M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

 

Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 18 mai 2025 à 22h07, le conseil de M. [M] a fait appel de l'ordonnance entreprise considérant que ce dernier pouvait bénéficier d'une assignation à résidence et que les diligences de l'autorité administrative étaient insuffisantes. Il ajoute que M. [M] n'a aucune attache au Maroc.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la mise en liberté de M. [M], l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

 

A l'audience, M. [D], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mai 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation.

 

A l'audience, M. [M] a eu la parole en dernier.

  

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel

Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.

  

- Sur la régularité du placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L.741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. La décision de placement doit être écrite et motivée.

 

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [M], sans domicile fixe, sans attache en France, sans documents de voyage ou d'identité en cours de validité ne présente aucune garantie de représentation et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile relative à l'assignation à résidence.

En outre, refusant son éloignement, tel qu'il ressort de ses auditions, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré, ce dernier n'ayant respecté ni une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 janvier 2022 par le préfet de la Dordogne ni deux assignations à résidence en date des 8 mai et 29 juillet 2022, ayant privilégié, dit-il, travailler dans les vignes dans la région de [Localité 3].

Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative critiqué est régulier, justifié et proportionné au risque de fuite et à l'absence de garanties de représentation de l'intéressé.

  

- Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L.741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".

Aux termes de l'article L.742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.

Il ressort des termes de l'article L.742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours. 

Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

L'autorité administrative précise qu'en l'absence de tout document transfrontière, elle a été dans l'obligation de solliciter les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire les 20 février et 8 avril 2025 et de relancer le 5 mai 2025 les autorités algériennes et tunisiennes ainsi qu'il est justifié, les autorités consulaires marocaines ne l'ayant pas reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants.

Il est donc justifié des diligences rapides et effectives de l'autorité administrative.

La prolongation de la rétention administrative de M. [M] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 18 mai 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.

 

- Sur la demande au titre des frais irrépétibles

 

Succombant en son appel, M. [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

 

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 mai 2025 à l'encontre de M. [M] en toutes ses dispositions,

Déboutons M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

 

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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