Cass., 20 mai 2025, n° 24-86.579
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Texte de la décision
N° D 24-86.579 F
N° 50685
RB5 20 MAI 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025
M. [Z] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement, l'annulation de son permis de conduire, trois ans d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest, un an d'interdiction de délivrance d'un nouveau permis de conduire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de six mois et une confiscation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.
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