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TJ 97411, 20 mai 2025, RG 25/00009


Vérifier : TJ 97411, 20 mai 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
682cb09cf81cc98b9e995cd1

Texte de la décision

6,388 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6TA

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 20 MAI 2025

DEMANDERESSE

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Mme [D] [V] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 20.05.2025
CCC délivrée le :
à Me Marie françoise LAW YEN.

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 Avril 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 20 Mai 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 20 Mai 2025 , en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé, en date du 24/11/2019, Madame [C] [J] [I] [U] a souscrit, auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, un prêt immobilier de132.900,00 € devant être remboursé en 240 mensualités de 668,00 € au taux de 1,52 %, à compter du 04/01/2020.

Par décision de Madame la Procureure de la République de Saint Denis de la Reunion, Madame [C] [J] [I] [U] se prénomme depuis le 1er juin 2023, [D] [V].

Madame [D] [V] [U] a sollicité des délais de paiement invoquant des difficultés passagères.

Selon avenant, signé entre les parties le 19/09/2022, un report de 2 mois a été mis en place du 04/10/2022 au 04/11/2022 valant réaménagement de la dette.

Malgre cet aménagement, Madame [D] [V] [U] n’a pas respecté ses engagements.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE lui a adressé une relance amiable l’invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable avant mise en recouvrement forcé.

La CASDEN BANQUE POPULAIRE lui a adressé, également, une mise en demeure en date du 20/06/2024, l’invitant à régulariser les échéances impayées et ,ainsi, lui eviter la déchéance du terme rendant immédiatement exigible le capital.

Madame [D] [V] [U] n’y a donné aucune suite.

Dans ces circonstances, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme le 17/10/2024, notifiée le 18/10/22024 par courrier recommandé rendant exigible la somme en principal de 116.005,10 euros.

Toutes les demandes de règlement étant demeurées infructueuses, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a, par assignation du 30 décembre 2024, fait citer devant le tribunal de céans Madame [D] [V] [U] aux fins de :

- Condamner, au titre du prêt de 132.900,00 € en date du 24/11/2019, Madame [D] [V] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 116.005,10 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,52 %, à compter du 17/10/2024, sur la somme de 108.415,98 €, et au taux légal sur la somme de 7.589,12 €, à compter du 20/06/2024.

A titre subsidiaire :

- Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt ;

- Condamner Madame [D] [V] [U] au paiement de ces sommes à compter de l’assignation.

En tout etat de cause :

- Dans le cas où des delais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;

- Condamner Madame [D] [V] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Dire n’y avoir lieu à écarter l’éxecution provisoire ;

- Condamner Madame [D] [V] [U] en tous les dépens, et autoriser Maitre Francoise LAW-YEN à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Bien que régulièrement citée à sa personne, la défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 8 avril 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

La demanderesse établit le principe et le quantum de sa demande par la production :

- du contrat de prêt en date du 24 novembre 2019,
- des éléments de solvabilité,
- de l’avenant du 19 septembre 2022,
- du tableau d’amortissement,
- de l’historique des paiements,
- de la relance amiable,
- de la mise en demeure du 20 juin 2024,
- de la notification de la déchéance du terme en date du 18 octobre 2024,
- de la copie intégrale de l’acte de naissance de la défenderesse avec mention de son changement de prénom.

Il sera dès lors fait droit à l’intégralité de ses demandes.

La demanderesse ayant dû engager des frais pour la présente procédure, la défenderesse est condamnée à lui verser la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse qui succombe à l’instance est condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître LAW YEN.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

- CONDAMNE au titre du prêt de 132.900,00 € en date du 24/11/2019, Madame [D] [V] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 116.005,10 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,52 % à compter du 17/10/2024 sur la somme de108.415,98 €, et au taux legal sur la somme de 7.589,12 €, à compter du 20/06/2024 ;

- CONDAMNE Madame [D] [V] [U] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- RAPELLE l’éxecution provisoire de plein droit du présent jugement ;

- CONDAMNE Madame [D] [V] [U] en tous les dépens, et AUTORISE Maitre Francoise LAW-YEN à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.

La Greffière , La Présidente,

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