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TJ 97411, 20 mai 2025, RG 25/00316


Vérifier : TJ 97411, 20 mai 2025, RG 25/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
25/00316
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
682cb09cf81cc98b9e995ce9

Texte de la décision

9,500 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00316 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G64P

NAC : 62B

JUGEMENT CIVIL DU 20 MAI 2025

DEMANDERESSE

Mme [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Non-représenté

Copie exécutoire délivrée le : 20/05/2025
CCC délivrée le :
à Me Nicole COHEN

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 Avril 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 20 Mai 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 20 Mai 2025 , en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée HC [Cadastre 2].

Elle a pour voisin direct, Monsieur [R] , propriétaire de la parcelle cadastrée HC [Cadastre 1] , sise [Adresse 4] .

Arguant de la réalisation par son voisin de travaux de terrassement ayant entrainé des désordres sur son bien, Madame [J] a obtenu, en référé, l’exécution d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] qui s’est déroulée au contradictoire des parties .

Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire établi le 2 mars 2024 , Madame [J] a fait citer le 17 janvier 2025 Monsieur [R] pour demander au tribunal de :
- HOMOLOGUER le rapport de l’expert judiciaire.
- CONDAMNER Monsieur [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 39.730 euros au titre des travaux de réparation,
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des préjudices de jouissance et moraux subis par Madame [M] [J],
- 5.500 euros en application de l'article 700 du CPC.
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Elle soutient que son voisin a commis des fautes engageant sa responsabilité civile ; que la preuve de ces fautes découle du rapport de l'expert judiciaire qui note que Monsieur [R] a réhaussé, sans aucune précaution, le mur de soutènement initial situé en limite mitoyenne des parcelles et a édifié un dispositif de murs de soutènement en U ; que ces travaux ont occasionné des empiètements, une mise en danger des personnes au droit de ce mur et divers désordres ; que Monsieur [R] devra supporter les travaux remédiatoires relatifs au mur de soutènement pour un montant de 27.900 euros.

Monsieur [R] n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 3 mars 2025 . Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la régularité de la saisine du tribunal à l'égard de la partie non comparante :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Monsieur [R] a été cité par un acte remis à l'étude et le procès-verbal de l’assignation mentionne les diligences opérées par le Commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (confirmation du domicile par le facteur et par le courrier présent dans la boite aux lettres ) avec la lettre et l’avis conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile,

Vu les mentions indiquées dans le procès verbal, le tribunal s'estime valablement saisi.

2 - Sur les demandes principales de Madame [J] :
- Sur la responsabilité de Monsieur [R] :

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Le tribunal relève que Monsieur [R] pas souhaité participer aux opérations d'expertise judiciaire, à l'occasion desquelles Mr [E] a constaté, ceci :

“ Désordre D1 : Edification d'un mur de soutènement en U sur le fond [R] :

- empiétement du mur est et partie du mur nord sur le fond [J],
- empiétement du mur nord sur le chemin d'acces au DPF de la [Adresse 8],
- élévation nord présentant un renversement de 26 cm vers l’aval ainsi que des lézardes de glissement a sa base sur 11 cm horizontaux.
Description du mur en limite mitoyenne HC [Cadastre 1]/ HC [Cadastre 2] ; le mur est édifié en maçonneries hétéroclites successives ; il est instable au reversement, instable au glissement, et instable au poinçonnement .
Il est relevé un risque géotechnique et une déstabilisation du mur pouvant affecter la sécurité des personnes et des biens notamment sur l'extrémité nord du fond HC [Cadastre 2] ”.

“ Désordre D2 : Infiltrations dans l'habitation de Madame [J] en provenance fonds de Monsieur [R] :

Des fissures au niveau du mur séparatif [R]-[J] :
- écoulements d’eaux pluviales par la fissure du mur séparatif fonds [R]-[J],
- écoulements d’eaux pluviales par la fissure du mur séparatif fonds [R]-[J] dans le garage de Mme [J],
- des empiètements d’arbres supérieur à 2 mètres en limite séparative sur la toiture de Mme [J]-[Z] ”.

Les photographies annexées au rapport sont édifiantes.

Il est suffisamment établi, et ,au demeurant ,non contesté par Monsieur [R], que les désordres D1 sont apparus après les travaux d'édification du mur de rehausse du soutènement ; que les explications techniques relatées en pages 14 et 15 par Monsieur [E] démontrent que ces travaux ont été réalisés par Monsieur [R] en violation des règles de l'art.

Il est également établi que les désordres D2 sont apparus en 2022 concomitamment aux travaux de clôture de Monsieur [R] et à la dépression de [Localité 7] le 5 février 2022 ;

que les travaux de clôture sur le fond [R] ont été le facteur déclenchant des infiltrations constatées.

Il est établi que les travaux réalisés par Monsieur [R] ne sont pas conformes aux règles de l'art ; que ces malfaçons sont directement et exclusivement à l'origine des désordres graves subis par Madame [J] qui est fondée à demander à son voisin la remise en état de son bien.

En revanche, elle n'est pas fondée à demander l'homologation du rapport puisque ce document constitue un élément technique qu'il n'y a pas lieu d'homologuer.

- Sur les demandes indemnitaires de Madame [J] :

* sur les travaux de remise en état :

L'expert préconise, en page 20, la liste des travaux de reprise des travaux défectueux ou inachevés et préconise le recours à un BET ; il préconise la réalisation de travaux curatifs sur les causes des désordres, qui s'élèvent à la somme de 22.400 € TTC s'agissant du Désordre D1 et à la somme de 13.400 € TTC s'agissant du D2;

Il préconise aussi l'exécution :
- de travaux curatifs sur les conséquence du Désordre D2 d'un montant de 930 € TTC
- un montant estimé de sondes géotechniques : 3.500 € TTC
- un montant estimé de la maitrise d'oeuvre : 3.000 € TTC
soit un cout total de 39.730 € TTC.

Le tribunal regrette que Madame [J] n'apporte aucune devis malgré la demande déjà exprimée par l'expert mais vu les circonstances et la nécessité de consolider et de réparer les ouvrages défectueux et menaçant la sécurité de Madame [J], le tribunal décide de retenir les sommes avancées par l'expert.

Monsieur [R] sera ainsi condamné à la somme de 39.730 euros au titre des travaux de remise en état.

* Sur l'indemnisation des préjudices subis par Madame [J] :

Outre le fait que Madame [J] ne motive pas sa demande au titre des préjudices immatériels et invoque un préjudice de jouissance sans démonstration suffisante, le tribunal relève que l'expert judiciaire impute la responsabilité des infiltrations à la requérante qui a réalisé des travaux d'extension de médiocre qualité.

En l'état de ces éléments, Madame [J] sera déboutée de sa demande en réparation des préjudices de jouissance et moraux prétendument subis.

3- Sur les mesures de fin de jugement :

Madame [J] sera déboutée de sa demande tendant à ordonner l'exécution provisoire du jugement puisqu'elle est de droit.

Succombant, Monsieur [R] sera condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

L’équité et la situation financière des parties commandent de le condamner à payer à Madame [J] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Madame [J] la somme de 39.730 euros au titre des travaux de reprise,

- REJETTE toutes les autres demandes,

- CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Madame [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- RAPELLE que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

La Greffière La Juge

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