TJ 97411, 20 mai 2025, RG 25/00022
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00022 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7AA
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE Société Coopérative de crédit à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit et de courtage d’assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Denis de la Réunion sous le n° 312 617 046
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [M] [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Dévi MOUTOUSSAMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 20 Mai 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 20 Mai 2025 , en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 08 janvier 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE contre Madame [X] ;
Vu l'absence de constitution de Madame [M] [H] [X] ;
Vu l'appel de l'affaire à l'audience d'orientation du 03 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été clôturée et rendue par mise à disposition à la date du 20 mai 2025.
MOTIFS
- Sur la régularité de la saisine du tribunal :
L'acte d'assignation, délivré à l'étude, destiné à Madame [M] [H] [X], révèle que l'huissier a vérifié le domicile de l'intéressée qui a confirmé son adresse au téléphone .
Le tribunal est ainsi régulièrement saisi.
- Sur les demandes présentées au titre du prêt immobilier :
Sur la clause abusive et l'exigibilité de la créance de la banque :
La CRCARM a consenti le 21/08/2016 à Madame [M] [H] [X] un prêt immobilier portant sur un montant de 101.950,00 € remboursable en 180 échéances mensuelles, au taux fixe de 1,48 % .
Par courriers recommandés des 07 juillet 2023 et 11 mars 2024, la banque l'a mise en demeure de régulariser les échéances impayées à peine de déchéance du terme, finalement prononcée le 16 juillet 2024, ayant rendu exigible le prêt pour un montant total de 68.112,65 €.
Par acte d'huissier, délivré le 08 janvier 2025, la Banque a assigné Madame [M] [H] [X] pour qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 68.095,47 € augmentée des intérêts dus au taux contractuel de 1,48 % à compter du 10 janvier 2023 jusqu'à complet paiement.
A titre subsidiaire, elle demande que le capital dû produise intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2023, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision à venir jusqu'au complet paiement, en cas de déchéance du droit aux intérêts.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation judiciaire du prêt et de condamner Madame [M] [H] [X] à lui payer les sommes susmentionnées ainsi que la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande de prévoir une clause de déchéance en cas de non respect des délais accordés.
Elle se fonde sur la clause de déchéance du terme insérée dans l'offre de prêt, rappelle l'envoi des deux mises en demeure restées infructueuses ainsi que l'envoi d'un courrier de déchéance du terme que Madame [M] [H] [X] n'a pas réclamé, pour soutenir qu'au regard des dispositions légales et de la jurisprudence, la procédure de déchéance du terme est régulière, en ce qu'elle a été valablement et légitimement prononcée.
Ce faisant, la banque introduit, dans le débat, la question de la validité de la clause de déchéance du terme.
Aux termes de l'article L.132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.[..]
Les clauses abusives sont réputées non écrites. [..]
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans les dites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
La Cour de cassation, a jugé, dans un arrêt du 22 mars 2023 (1 re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), et dans un arrêt rendu le 29 mai 2024 ( 1 re Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904) que : « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ».
En l’espèce, la clause de déchéance du terme prévue au contrat stipulait l'exigibilité immédiate du prêt après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
Madame [M] [H] [X] a reçu une première mise en demeure le 07 juillet 2023 d'avoir à régler la somme de 5.536,57 € au titre des échéances impayées ; elle en a reçu une seconde le 11 mars 2024 pour le paiement d'une somme de 11.483,06 € à peine de déchéance du terme, sans autre préavis ; finalement, la banque a prononcé la déchéance du terme par un courrier recommandé émis le 16 juillet 2024 dans lequel elle demandait de régler la somme de 68.112,65 € « sous huitaine ».
Madame [M] [H] [X] n'avait manifestement pas le temps suffisant pour régler une telle somme.
Dès lors, l'article 7 des conditions générales applicables au prêt immobilier, qui engendre un déséquilibre significatif au détriment de Madame [M] [H] [X], consommateur, sera reconnu abusif et partant non-écrit.
Le reste du contrat subsiste et l'exigibilité des sommes dues par Madame [M] [H] [X] au titre des échéances échues et impayées demeure.
En conséquence, Madame [M] [H] [X] sera condamnée à payer les échéances impayées dues entre janvier 2023 et juillet 2024 soit la somme de 12.081,55 €.
Sur la résolution du contrat de prêt sollicitée subsidiairement :
La banque sollicite la résiliation du prêt en raison des manquements graves et répétés de Madame [M] [H] [X] .
Vu les dispositions des articles 1227, 1228 et 1229 du Code civil ;
Il est constant que Madame [M] [H] [X] a cessé de régler les échéances des prêt depuis depuis janvier 2023 .
Ce manquement à l'obligation essentielle et principale de rembourser le prêt justifie le prononcé de la résolution du contrat aux torts de l'emprunteuse.
La banque est ainsi fondée à demander le paiement de sa créance qui s'établit ainsi : 51.545,24 € au titre du capital restant dû le 16/07/2024 + l'indemnité conventionnelle de 7% ( 4.454,84 € ) = 56.000,08 € au paiement de laquelle Madame [M] [H] [X] sera condamnée.
Cette somme produira intérêts selon les modalités fixées au dispositif.
- Sur les mesures de fins de jugement :
Madame [M] [H] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- Dit que l'article 7 des conditions générales du prêt immobilier conclu le 21 aout 2016 est abusif et qu'il est réputé non-écrit,
- Prononce la résolution du contrat de prêt immobilier susvisé aux torts de Madame [X] ,
- Condamne Madame [M] [H] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE les sommes suivantes :
- 12.081,55 € au titre des échéances impayées dues entre janvier 2023 et juillet 2024 ;
- 56.000,08 € au titre du capital restant dû qui produira des intérêts au taux contractuel de 1,48 % à compter de l'assignation ,
- Rejette toutes les autres demandes des parties,
- Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ,
- Condamne Madame [M] [H] [X] aux dépens ,
- Déboute la banque de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Juge
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