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TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/04364


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Date
20/05/2025
Numéro
25/04364
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
682cc35df81cc98b9e9e78b3

Texte de la décision

6,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/04364 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FMY
MINUTE: 25/945

Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [Z] [N]
né le 2 Juillet 2003 en ROUMANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARDPrésent assisté de Me Renée WELCMAN, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mai 2025

Le 12 mai 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [Z] [N].

Depuis cette date, Monsieur [C] [Z] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 16 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Z] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mai 2025.

A l’audience du 20 mai 2025, Me Renée WELCMAN, conseil de Monsieur [C] [Z] [N], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [C] [Z] [N] a indiqué se désister de ses conclusions de nullité in limine litis. Il convient de prendre acte de ce désistement.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [Z] [N] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 mai 2025, avec prise d’effets au 11 mai 2025, pour des troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient, connu pour un trouble psychotique, des troubles du comportement au domicile à type d’hétéro-agressivité envers sa famille, avec une recrudescence délirante de mécanisme hallucinatoire. Il était opposant aux soins.

L’avis motivé en date du 19 mai 2025 mentionne que ce patient est imprévisible, dans la limite de l’hétéro-agressivité, mais sensible à l’étayage. Son discours est pauvre avec un probable déficit intellectuel. Ses relations familiales conflictuelles nécessitent une mise à distance, tout comme la réévaluation du traitement et de son projet médico-social.

A l’audience, Monsieur [C] [Z] [N] déclare que sa mère s’est énervée contre lui car il lui a demandé de lui acheter des chaussures et qu’elle n’avait pas d’argent. Il indique qu’il est schizophrène depuis l’âge de 16 ans, qu’il entend des voix, et parle avec quelqu’un. Il précise qu’il est suivi par un psychiatre de [Localité 4]. Il déclare que lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, il n’était pas bien, il avait mal à la tête, avec le sentiment d’avoir un esprit proche de sa tête. Il estime se sentir mieux aujourd’hui, et fait part de son souhait de rentrer chez lui.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [Z] [N] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Z] [N].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Constate que le conseil de Monsieur [C] [Z] [N] se désiste de ses conclusions de nullité,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Z] [N],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Mai 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à

Le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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