TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/01215
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/01215 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UAH
Minute : 25/00178
JUGEMENT
Du 05 Mai 2025
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [N] [T]
Madame [Y] [J]
copie exécutoire :
Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [N] [T]
Madame [Y] [J]
Le 05 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant en personne
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Par contrats de location signés le 6 février 2014, la société France HABITATION, [Adresse 2], aux droits desquels vient la société SEQENS, a donné en location à M. [N] [T] et Mme [Y] [J] le logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 729,28€, charges comprises et le 31 mars 2014 pour l’emplacement de par-king [Adresse 11], pour un loyer de 45,98€ situé à la même adresse,
Par actes d’huissier du 29 janvier 2025, la société SEQENS, [Adresse 4] fait délivrer à M. [N] [T] et Mme [Y] [J], demeurant ensemble [Adresse 3] une assignation à comparaitre le 1er avril 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux du 6 février 2014 et 31 mars 2014,
- subsidiairement prononcer la résiliation desdits baux aux torts de M. [N] [T] et Mme [Y] [J],
- ordonner par suite l’expulsion de M. [N] [T] et Mme [Y] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 3] ainsi que de l’emplacement de stationnement [Adresse 11], sis à la même adresse,
- condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [J] à payer à la société SEQENS :
* les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 20 no-vembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation équi-valente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles,
* la somme de 3 719,96 €, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus,
* la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Les actes n’ayant pu être remis à personnes physiques, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 1er avril 2025, la société SEQENS est représentée,
M. [N] [T] comparait,
Mme [Y] [J] n’est ni présente ni représentée,
La SEQENS actualise la dette à hauteur de 2 266,70€, février 2025 inclus et précise que les paiements ont repris,
M. [N] [T] explique que sa compagne a eu de gros problèmes de santé et qu’elle vient de retrouver un emploi d’agent d’entretien et gagne 800€ par mois. Lui-même est cariste dans un entrepôt et gagne 1 900 € par mois. M. [T] sollicite des délais sur deux ans,
La société SEQENS n’est pas opposée aux délais et réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [Y] [J] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 29 janvier 2025 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie électronique le 29 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er avril 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 27 novembre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 29 janvier 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat d’habitation signé entre les parties le 6 février 2014 contient une clause résolutoire (art. 20) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Le contrat du 31 mars 2014 concernant la place de stationnement contient dans son article 6 une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement 8 jours après la délivrance du commandement de payer, le bail est résilié de plein droit,
Par exploits du 19 septembre 2024, la SA SEQENS a fait commandement à M. [N] [T] et Mme [Y] [J] de payer la somme de 2 862,70 € au principal au titre de la dette locative, échéance d’août 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition des clauses résolutoires des baux conclus les 6
février et 31 mars 2014 en date du 19 novembre 2024,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [N] [T] et Mme [Y] [J] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 19 novembre 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [N] [T] et Mme [Y] [J] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de leur fait dans le logement bât.A, esc.1, 3ème étage, porte 5 et de l’emplacement de stationnement [Adresse 11], tous deux situés [Adresse 3] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,
M. [N] [T] et Mme [Y] [J] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à la société SEQENS à compter du 19 novembre 2024 à une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers tels qu’ils auraient été dus avec leurs majorations et revalorisations si les baux s’étaient poursuivis, majorés selon les dispositions contractuelles et augmentés des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la société SEQENS du fait du maintien dans les lieux des locataires sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA SEQENS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les contrats de location signés, le commandement de payer du 19 septembre 2024, un décompte arrêté à la date du 19 mars 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 19 mars 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 2 266,70€, échéance de février 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA SEQENS de condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [J] au paiement de la som-me de 2 076,53 €, représentant les loyers et charges impayés au 19 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
M. [N] [T] a expliqué à l’audience les difficultés financières rencontrées du fait de la maladie de sa femme et a exprimé le souhait qu’un délai de paiement sur 24 mois lui soit accordé pour régler sa dette locative,
La société SEQENS a déclaré, à l’audience du 1er avril, accepter les délais de paiement,
Au vu des éléments financiers du dossier et des engagements pris par M. [N] [T], des délais seront accordés selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [N] [T] et Mme [Y] [J] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [N] [T] et Mme [Y] [J] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 19 septembre 2024,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition des clausse résolutoires des contrats de location conclus les 6 février et 31 mars 2014 au profit de M. [N] [T] et Mme [Y] [J] pour le logement situé [Adresse 3], situés tous deux au [Adresse 3], sont réunies au 19 novembre 2024,
Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [J] à payer à la SA SEQENS à compter du 19 novembre 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [J] à payer à
la SA SEQENS en deniers et quittances la somme de 2 076,53 € (deux mille soixante-seize
euros et 53 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 19 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [J] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [J] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024 et de l’assignation,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise M. [N] [T] et Mme [Y] [J] à se libérer de leur dette en 24 (vingt-quatre) mensualités, soit vingt-trois mensualités de 100 € (cents euros) chacune, la vingt-quatrième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé de la locataire,
Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – les clauses résolutoires retrouveront leurs entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par M. [N] [T] et Mme [Y] [J] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3], situés tous deux au [Adresse 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef desdits logement et emplacement de parking avec l’assistance de la force publique et d’un ser-rurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 mai 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.
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