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TJ 33063, 19 mai 2025, RG 25/00366


Vérifier : TJ 33063, 19 mai 2025, RG 25/00366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
25/00366
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
682cc488f81cc98b9e9e7e3d

Texte de la décision

26,658 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 36]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute

N° RG 25/00366 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6CG

MI : 25/00000390

17 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à Me Delphine ABERLEN
la SCP BAYLE - JOLY
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SELARL EXINDE
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL GARONNE AVOCATS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL JM AVOCATS
Me Carole LAPORTE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Katell LE BORGNE
Me Marie-marguerite OURABAH
Me [Localité 39] RIVIERE

COPIE délivrée
le 19/05/2025
à
2 copies au service expertise

Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

RG 25/00366 :

DEMANDERESSES

ALBINGIA en qualité d’assureur DO et CNR,
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 34]
Prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

SARL BUREAU D’ETUDES AISB 33
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de :
- CSPS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de :
- Bureau d’études AISB
- Société ICPS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE, membre de la SCP LAVALETTE, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de :
- Société VERTIGE INTERNATIONAL
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD SA,
Assureur de :
- CSPS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

MMA IARD SA,
Assureur de :
- Bureau d’études AISB
- Société ICPS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Katell LE BORGNE, membre de la SCP LAVALETTE, avocat au barreau de BORDEAUX

MMA IARD SA,
Assureur de :
- Société VERTIGE INTERNATIONAL
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

QUALICONSULT, S.A.S.
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

SMA SA
En qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SCHINDLER
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHINDLER
SA dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

METALLERIE BERGERACOISE
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

MENUISERIES RODOLPHE [F]
SARL dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Hervé LAPLACE de la SELARL EXINDE, avocats au barreau de BORDEAUX

GENERALI FRANCE ASSURANCES,
Assureur de :
- société CSPS selon contrat n° 00AM589834
Compagnie d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

GENERALI FRANCE ASSURANCES,
Assureur de :
- société METALLERIE BERGERACOISE
Compagnie d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Société VERTIGE INTERNATIONAL
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [K] [U]
Domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 20]

Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

MAF,
En qualité d’assureur de Madame [U]
Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

INTERVENANTES VOLONTAIRES

La S.A.R.L. CSPS
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

La Société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB)
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

SARLU EURL D’ARCHITECTURE [K] [U]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

RG 25/00520 :

DEMANDERESSE

La SARL CSPS
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SAS QUALICONSULT
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 29]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire situé [Adresse 18]

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

La S.A. SCHINDLER
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire situé [Adresse 21]

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La SARL METALLERIE BERGERACOISE
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La SARL MENUISERIES RODOLPHE [F]
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Hervé LAPLACE de la SELARL EXINDE, avocats au barreau de BORDEAUX

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL CSPS (police n°127119253)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 25]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

La MMA IARD SA es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennales de la SARL CSPS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société SCHINDLER
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 33]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de son établissement secondaire situé [Adresse 37]

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

La SMA SA Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société QUALICONSULT
dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

GENERALI FRANCE Es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société METALLERIE BERGERACOISE et de la SARL CSPS selon contrat N°00AM589834
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 10 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble dénommé Résidence [38] situé [Adresse 12] à ARTIGUES PRES BORDEAUX et désigné Monsieur [B] pour y procéder.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 13, 14, 15, 17, 20 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/366, la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR de la SARL LE SEQUOIA, a fait assigner la société BUREAU D’ETUDES AISB 33, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société CSPS, du BUREAU D’ETUDES AISB 33, de la société ICPS et de la société VERTIGE INTERNATIONAL, la société QUALICONSULT, la SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société SCHINDLER, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHINDLER, la société METALLERIE BERGERACOISE, la société MENUISERIES RODOLPHE [F], la société GENERALI FRANCE ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés METALLERIE BERGERACOISE et CSPS, la société VERTIGE INTERNATIONAL, Madame [K] [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Madame [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur rendre communes les opérations d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions, elle a précisé sa demande en sollicitant que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] selon ordonnance du 10 mars 2025 soient rendues communes et opposables aux parties qu’elle a assigné.

La société AISB 33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société AISB 33 ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société ICPS ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société VERTIGE INTERNATIONAL ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société QUALICONSULT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHINDLER et la SA SCHINDLER ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société METALLERIE BERGERACOISE et la société METALLERIE BERGERACOISE ont sollicité à titre principal leur mise hors de cause, faute pour la SA ALBINGIA de justifier de l’intervention de la société METALLERIE BERGERACOISE dans le programme de construction litigieux, ainsi que la condamnation de la compagnie ALBINGIA à leur verser 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.

La société MENUISERIES RODOLPHE [F] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société GENERALI FRANCE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CSPS a indiqué oralement ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société VERTIGE INTERNATIONAL a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Madame [N] a sollicité sa mise hors de cause en ce qu’elle n’exerce pas son activité à titre personnel mais sous la forme d’une SARLU, et demandé qu’il soit donné acte à la SARLU EURL D’ARCHITECTURE [K] [N] de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves d’usage.

Les sociétés ICB et CSPS ont indiqué intervenir volontairement à l’instance.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 11, 12, 13, 14, 17, 20 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/520, la SARL CSPS a fait assigner la SAS QUALICONSULT, la SA SCHINDLER, la SARL METALLERIE BERGERACOISE, la SARL MENUISERIES RODOLPHE [F], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA en qualités d’assureurs de la société CSPS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHINDLER, la SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de la société METALLERIE BERGERACOISE et de la SARL CSPS, devant la présente juridiction afin de :

- voir joindre les instances,

- voir étendre les opérations d’expertise aux parties assignées

- voir condamner la SAS QUALICONSULT, la SA SCHINDLER, la SARL METALLERIE BERGERACOISE, la SARL MENUISERIES RODOLPHE [F], à produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, leur attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale applicables au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de l’assignation ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance,

- voir condamner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD, SMA SA, et SA GENERALI FRANCE à produire les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au jour de la DOC et au jour de l’assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- réserver les dépens.

La société QUALICONSULT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHINDLER et la SA SCHINDLER ont sollicité que soit constatée la communication des pièces sollicitées par la SARL CSPS et de leur donner acte de leurs protestations et réserves.

La société MENUISERIES RODOLPHE [F] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société CSPS ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de la CSPS a indiqué à l’oral ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que constituée, la société GENERALI FRANCE en qualité d’assureur de la société METALLERIE BERGERACOISE n’a pas conclu.

Bien que régulièrement assignées, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualités d’assureurs de la société CSPS (dans l’instance RG n°25/366), la SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, la MAF en qualité d’assureur de Madame [N], la société METALLERIE BERGERACOISE (dans l’instance RG n°25/520) n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 25/366 et RG n°25/520), l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.

Il y a lieu en outre de recevoir l’intervention volontaire de la société Ingénierie Concept Bâtiment (ICB), de la SARL CSPS et de la SARLU EURL D’ARCHITECTURE [K] [N] en lieu et place de Madame [N], cette dernière étant mise hors de cause.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment, la mission de maîtrise d’oeuvre, les attestations d’assurances, ainsi que la déclaration d’ouverture de chantier, laissent apparaître que la mise en cause de la société BUREAU D’ETUDES AISB, des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (en qualités d’assureurs de la société CSPS, du BUREAU D’ETUDES AISB, de la société ICPS et de la société VERTIGE INTERNATIONAL), de la société QUALICONSULT, de la SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, de la société SCHINDLER, de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHINDLER, de la société METALLERIE BERGERACOISE, de la société MENUISERIES RODOLPHE [F], de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES (en qualité d’assureur des sociétés METALLERIE BERGERACOISE et CSPS), de la société VERTIGE INTERNATIONAL, de la SARLU EURL D’ARCHITECTURE [K] [N] et de la MAF en qualité d’assureur de Madame [U], est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA ALBINGIA justifie d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société METALLERIE BERGERACOISE et la société METALLERIE BERGERACOISE, dont l’intervention au chantier litigieux est justifiée par le procès-verbal de réception de son lot daté du 28 février 2019.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

La société CSPS a demandé à titre reconventionnel à la présente juridiction de condamner :

les sociétés ALBINGIA es qualite d’assureur dommage ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualite d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de Madame [U], à produire sous astreinte les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation.
les SAS QUALICONSULT, la SA SCHINDLER, la SARL METALLERIE BERGERACOISE, la SARL MENUISERIES RODOLPHE [F], à produire sous astreinte leur attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale applicables au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance,
les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD, SMA SA, SA GENERALI FRANCE à produire sous astreinte les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au jour de la DOC et au jour de la présente assignation.
Il sera enjoint aux parties concernées de produire les documents sollicités, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ALBINGIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 25/366 et RG n°25/520) sous le seul numéro RG n° 25/366,

REÇOIT l’intervention volontaire de la SARL CSPS

REÇOIT l’intervention volontaire de la société INGENIERIE CONCEPT BATIMENT (ICB);

REÇOIT l’intervention volontaire de la SARLU EURL D’ARCHITECTURE [K] [N] en lieu et place de Madame [N], laquelle doit être mise hors de cause

DECLARE irrecevables les conclusions notifiées le 1er avril 2025 par la SA GENERALI FRANCE;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance prononcée le 10 mars 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront opposables à  la société BUREAU D’ETUDES AISB 33, aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (en qualités d’assureurs de la société CSPS, de la société AISB 33, de la société ICPS et de la société VERTIGE INTERNATIONAL), à la société QUALICONSULT, à la SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, à la société SCHINDLER, à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SCHINDLER, à la société METALLERIE BERGERACOISE, à la société MENUISERIES RODOLPHE [F], à la société GENERALI FRANCE ASSURANCES (en qualité d’assureur des sociétés METALLERIE BERGERACOISE et CSPS), à la société VERTIGE INTERNATIONAL, à la SARLU EURL D’ARCHITECTURE [K] [N] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

ENJOINT à la SA ALBINGIA et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualite d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de Madame [U], de produire les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de l’assignation,

ENJOINT aux sociétés QUALICONSULT, la SA SCHINDLER, la SARL METALLERIE BERGERACOISE, et à la SARL MENUISERIES RODOLPHE [F], de produire sous astreinte leur attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale applicables au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de l’assignation ainsi que les conditions particulières et générales de leur contrat d’assurance,

ENJOINT aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SMA SA, et à la SA GENERALI FRANCE de produire les conditions particulières et conditions générales de leurs garanties d’assurances responsbailité civile décennale et responsabilité civile professionnelle applicables au jour de la DOC et au jour de l’assignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que la SA ALBINGIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.