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TJ 33063, 20 mai 2025, RG 25/01710


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Date
20/05/2025
Numéro
25/01710
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
other
Id
682cc489f81cc98b9e9e7e5d

Texte de la décision

5,480 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

DOSSIER N° RG 25/01710 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FCY
Minute n° 25/ 200

DEMANDEUR

Madame [S] [G]
née le 27 Août 1999 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]

comparante en personne

DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 20 mai 2025
Formule exécutoire Mme [G] + Me RAFFY
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 15 novembre 2019, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [S] [G] un logement sis à [Localité 6] (33).
Par ordonnance de référé en date du 24 mai 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire. Par acte du 12 juin 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 11 février 2025 reçue le 5 mars 2025, Madame [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 25 mars 2025, elle sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. Elle indique être au chômage et avoir fait des démarches auprès du CCAS pour déposer une demande de logement social.

A l’audience du 25 mars 2025, la SA DOMOFRANCE s’accorde avec l’octroi d’un délai plus court d’environ 3 ou 4 mois.

Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [G] justifie avoir perçu 15.367 euros au titre de ses revenus pour l’année 2023 et percevoir désormais l’ARE pour environ 1.150 euros mensuels. Elle produit une demande d’aide FSL datée du 17 janvier 2025.

Compte tenu de la situation précaire de Madame [G] et de l’accord de la défenderesse, un délai de trois mois pour quitter les lieux lui sera alloué, à compter de la présente décision.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

ALLOUE à Madame [S] [G] un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués par la SA DOMOFRANCE sis [Adresse 5],

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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