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TJ 59350, 16 mai 2025, RG 25/00019


Vérifier : TJ 59350, 16 mai 2025, RG 25/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00019
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
682cc5b3f81cc98b9e9e82af

Texte de la décision

12,634 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT MIXTE rendu le 16 Mai 2025

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFEK

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. SELARL [C] [N] et [V] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DOM’INSTALL
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emilie DE RUYFFELAERE

DÉFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 7]
[Localité 2]

représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFEK

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 septembre 2024, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a émis une contrainte à l'encontre de la société DOM'INSTALL pour obtenir paiement d'une somme de 11 961 € de cotisations et majorations impayées.
Cette contrainte a été signifiée à la société DOM'INSTALL par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024.

Le 7 octobre 2024, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a émis une deuxième contrainte à l'encontre de la société DOM'INSTALL pour obtenir paiement d'une somme de 481,60 € de cotisations et majorations impayées.
Cette contrainte a été signifiée à la société DOM'INSTALL par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024.

Il est constant que ces contraintes n'ont pas fait l'objet d'opposition.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, et en exécution de la contrainte émise le 16 septembre 2024, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société DOM'INSTALL dans les livres de la société CIC NORD OUEST.
Cette première saisie attribution a été dénoncée à la société DOM'INSTALL le 15 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, et en exécution de la contrainte émise le 16 septembre 2024 et de celle émise le 7 octobre 2024, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait procéder à une seconde saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société DOM'INSTALL dans les livres de la société CIC NORD OUEST.
Cette seconde saisie attribution a été dénoncée à la société DOM'INSTALL le 6 novembre 2024.

Par décision du tribunal de commerce de DOUAI en date du 5 novembre 2024, la société DOM'INSTALL a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [C] [N] et [V] [I] étant désignée comme mandataire liquidateur.

Par actes de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait dénoncer au mandataire liquidateur les deux saisies attributions réalisées les 8 et 29 octobre 2024 sur les comptes de la société DOM'INSTALL.

Par exploit en date du 16 décembre 2024, la SELARL [C] [N] et [V] [I], prise en la personne de Maître [V] [I], a fait assigner l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester les deux saisies attributions.

Par application des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile et par mention au dossier, le tribunal judiciaire de LILLE s'est déclaré incompétent et à renvoyer l'instance devant le juge de l'exécution.

Les parties ont été invitées à comparaître devant cette juridiction à l'audience du 28 février 2025.

Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 4 avril 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience la SELARL [C] [N] et [V] [I], ès qualités de liquidateur de la société DOM'INSTALL, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
déclarer la SELARL [C] [N] et [V] [I] recevable,déclarer irrégulière la procédure de recouvrement de l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS,annuler les deux saisies attributions des 8 et 29 octobre 2024,ordonner la mainlevée des deux saisies attributions,condamner l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer la somme de 220 € en remboursement des frais bancaires,condamner l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS à payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance .
Au soutien de ses demandes, le liquidateur de la société DOM'INSTALL fait d'abord valoir que l'assignation en contestation des saisies attributions a bien été régulièrement dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024. La contestation est donc parfaitement recevable.

Le mandataire liquidateur fait ensuite valoir que l'URSSAF ne justifie pas de l'envoi des mises en demeure préalables aux contraintes ce qui doit entraîner la nullité des-dites contraintes.

Le demandeur ajoute qu'à défaut d'indications cohérentes sur les contraintes et dans les actes de signification quant à la juridiction à saisir pour contester ces contraintes – tantôt pôle social de [Localité 5], tantôt pôle social de [Localité 4]- le délai d'opposition n'a pu commencer à courir et l'URSSAF ne justifie donc pas d'un titre exécutoire permettant de justifier les saisies attributions contestées, lesquelles doivent donc être annulées.

La SELARL [C] [N] et [V] [I] soutient enfin que les saisies attributions contestées ont été pratiquées en période suspecte alors que l'URSSAF ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société DOM'INSTALL. Dans ces conditions, et par application des dispositions de l'article L 632-2 du code de commerce, les deux saisies attributions contestées doivent être annulées.

En défense, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter la SELARL [N] ET [I] de toutes ses demandes,valider les saisies attributions en date des 8 et 29 octobre 2024,condamner la SELARL [N] ET [I] à payer à l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS fait d'abord valoir qu'elle a bien adressé les mises en demeure préalables et qu'en tout état de cause, la SELARL [N] ET [I] est irrecevable à contester des contraintes devant le juge de l'exécution, la contestation des contraintes URSSAF relevant de la seule compétence des Pôles sociaux.
A défaut d'opposition à ces contraintes régulièrement formée devant le pôle social, ces contraintes sont devenues définitives et constituent des titres exécutoires conformément aux dispositions de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale. C'est en application de ces titres exécutoires que les saisies attributions contestées ont été réalisées.

Répondant à l'argumentation adverse, l'URSSAF souligne qu'elle n'a jamais eu connaissance des difficultés financières de la société DOM'INSTALL avant la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire. Elle ne pouvait d'autant moins soupçonner ces difficultés que les saisies attributions pratiquées se sont révélées fructueuses et ont permis l'appréhension de plus de 14 000 €.
Dans ces conditions, les deux saisies attributions n'encourent aucune nullité par application de l'article L 632-2 du code de commerce.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 16 mai 2025.

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFEK

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA NULLITE DES CONTRAINTES

Aux termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Il résulte de l'article R 133-3 alinéa du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En l'espèce, et comme soutenu par l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS dans ses conclusions, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour se prononcer sur la régularité et la validité des contraintes fondant les poursuites.
Il ne peut dès lors pas statuer sur la demande en nullité des contraintes exécutées formulée par la SELARL [C] [N] et [V] [I].

Par application des textes sus-rappelés et alors que les contraintes ont été émises à l'encontre de la société DOM'INSTALL, immatriculée au R.C.S de DOUAI et dont le siège social se situe à [Adresse 1], le pôle social du Tribunal judiciaire de DOUAI est compétent pour connaître de la contestation des deux contraintes exécutées.

En conséquence, il convient de dire le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la contestation des contraintes exécutées et de renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de DOUAI.

SUR LE SURSIS A STATUER

Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, le sort qui sera réservé à la contestation des deux contraintes influera de façon déterminante sur le sort de la contestation des deux saisies attributions.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente de la décision à intervenir devant le pôle social de [Localité 4] sur la validité des contraintes exécutées.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la validité des contraintes exécutées ;

RENVOIE en conséquence les parties sur ce point devant le pôle social du tribunal judiciaire de DOUAI ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;

DIT que, dans l'attente de la décision à intervenir devant le pôle social du tribunal judiciaire de DOUAI, la présente instance sera radiée administrativement du rôle auquel elle sera réinscrite sur communication par la partie la plus diligente de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de DOUAI ;

RESERVE les dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière Le Président

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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