TJ 59350, 20 mai 2025, RG 22/01475
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/01475 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V54R
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS :
Mme [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS
Mme [E] [V]
[Localité 10] ([Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [K] [A]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Décembre 2024 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mai 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [G] veuve [V], Madame [E] [V], Monsieur [I] [V], Madame [T] [V], Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] (ci-après les consorts [V]) ont entrepris des travaux de rénovation de leur appartement sis [Adresse 4] à [Localité 10].
A ce titre, ils ont confié à :
- Monsieur [K] [A] une mission d'architecte d'intérieur moyennant la somme de 5.000 euros TTC, suivant contrat du 6 septembre 2018,
- et à Monsieur [C] [U], exerçant sous l'enseigne Cursus Elec, l'exécution des travaux moyennant la somme de 82.522,55 euros TTC suivant acte d'engagement du 4 octobre 2018.
Au cours des travaux de démolition, des voisins se sont plaints de l'apparition de fissures dans leur appartement nécessitant l'intervention d'un bureau d'étude et d'un bureau de contrôle, avant la reprise des travaux avec retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 juillet 2019, les consorts [V], qui se sont acquittés de la somme totale de 74.269,39 euros TTC, ont résilié le marché de travaux les liant à Monsieur [C] [U].
Suivant courrier du 23 janvier 2020, les consorts [V] ont été mis en demeure par le syndic de l'immeuble de produire le rapport ou avis du bureau de contrôle.
Après l'achèvement des travaux, l'un des copropriétaires de l'immeuble s'est à nouveau plaint de l'apparition de fissures dans son appartement qui ont fait l'objet d'une expertise amiable le 7 avril 2021 dont l'expert a été mandaté par l'assureur de ce dernier.
Sur la base de ce rapport, les consorts [V] ont réglé la somme de 15.675,88 euros à leur voisin au titre de la reprise des désordres.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 décembre 2021, les maîtres de l'ouvrage ont, par le biais de leur conseil, mis en demeure Monsieur [K] [A] et Monsieur [C] [U] de leur payer la somme de 20.000 euros chacun en réparation de leur préjudice.
* * *
Par actes d’huissier des 21 et 25 février 2022, Madame [B] [G] veuve [V], Madame [E] [V], Monsieur [I] [V], Madame [T] [V], Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] ont assigné en réparation Monsieur [K] [A] et Monsieur [C] [U], exerçant sous l'enseigne Cursus Elec, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- débouter Monsieur [K] [A] et Monsieur [C] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [C] [U] à leur payer la somme de 15.264,49 euros à titre de dommages et intérêts, majorée au taux d’intérêt légal à compter du 8 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure ;
- condamner in solidum Monsieur [K] [A] et Monsieur [C] [U] à leur payer la somme de 15.675,88 euros à titre de dommages et intérêts, majorée au taux d’intérêt légal à compter du 8 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure
- condamner in solidum Monsieur [K] [A] et Monsieur [C] [U] à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral, majorée au taux d’intérêt légal à compter du 8 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure
- condamner in solidum Monsieur [K] [A] et Monsieur [C] [U] à leur payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner in solidum Monsieur [K] [A] et Monsieur [C] [U] aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Monsieur [K] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- déclarer Madame [B] [V] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
- l’en débouter ;
- le mettre purement et simplement hors de cause ;
A tout le moins et à titre subsidiaire,
- ramener les prétentions de Madame [B] [V] à de plus justes proportions ;
- fixer les préjudices matériels à dire d’expert à hauteur de 11.756,91 euros TTC ;
- fixer le préjudice moral à hauteur maximum de 5.000 euros ;
En tout état de cause, si par extraordinaire une quelconque condamnation était mise à sa charge,
- condamner Monsieur [C] [U] à le garantir et le relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Madame [B] [V], le tout assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;
- déclarer Monsieur [C] [U] mal fondé en son action récursoire et en garantie formée à son encontre ;
- l’en débouter ;
Reconventionnellement,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Monsieur [C] [U], exerçant sous l'enseigne Cursus Elec, demande au tribunal de :
- débouter Madame [B] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, le mettre hors de cause ;
- débouter Monsieur [K] [A] de son appel en garantie formé à son encontre ;
- condamner Madame [B] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros en raison de la rupture abusive et injustifiée du contrat d’engagement en date du 4 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [K] [A] à le garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre au profit de Madame [B] [V] ;
- ordonner la compensation de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de Madame [B] [V] avec le montant des travaux restant dû, soit la somme de 8.253,15 euros ;
- condamner Madame [B] [V] et Monsieur [K] [A] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [V] et Monsieur [K] [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée au 6 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES CONSORTS [V]
Les consorts [V] forment leurs demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l'article 1231-1 du code civil.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 de ce même code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
I. Au titre de la somme de 15.675,88 euros :
Les consorts [V] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [K] [A] et de Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 15.675,88 euros en remboursement de celle qu'ils ont versée à leur voisin du fait des désordres apparus dans son appartement.
Ils reprochent à l'architecte d'intérieur d'avoir eu recours à un bureau d'étude technique qu'une fois la demande faite par le syndic alors qu'il aurait dû anticiper cette mission au regard de la nature des travaux confiés, de ne pas s'être rapproché de l'architecte de l'immeuble pour les mêmes raisons et ce en violation du règlement de copropriété, de ne pas les avoir informés de la nécessité de contracter une assurance dommages-ouvrage, de ne pas avoir sollicité un certificat de conformité auprès des bureaux de contrôle mandatés par leur soins, d'avoir fait appel à un entrepreneur qui a failli dans sa mission, et d'avoir par voie de conséquence contribué au retard pris par le chantier.
Les maîtres de l'ouvrage reprochent à Monsieur [C] [U] un retard de chantier ainsi que de nombreuses inexécutions contractuelles, outre des malfaçons sur les travaux exécutés, qui ont justifié la résiliation du marché de travaux le 18 juillet 2019.
Monsieur [K] [A] conteste tout manquement contractuel, dont la preuve n'est pas rapportée par les demandeurs.
Il leur reproche en effet de se fonder uniquement sur un rapport d'expertise amiable émanant de l'assureur mandaté par la société Pacifia, assureur de protection juridique du voisin, qui n'est corroboré par aucun autre élément. L'architecte soutient ainsi que la preuve du lien de causalité entre les travaux dont il avait la charge et les désordres constatés chez le copropriétaire n'est pas rapportée.
De même, Monsieur [C] [U] conteste toute responsabilité contractuelle.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant que le juge peut prendre en considération une expertise amiable lorsque d'une part, le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et lorsque d’autre part, celle-ci est corroborée par d'autres éléments de preuve. Aussi, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, et ce même si elle a été réalisée de manière contradictoire.
En l'espèce, les consorts [V] ont réglé la somme de 15.675,88 euros à leur voisin au titre de la reprise de fissures constatées dans son appartement sur la base du procès-verbal de constatation et d'évaluation des dommages établi le 20 janvier 2021 par les experts mandatés par l'assureur de celui-ci.
Aux termes de ce procès-verbal, dressé en l'absence des défendeurs bien que « dûment convoqués », mais dont les accusés de réception ne sont pas produits aux débats, il est indiqué que « les expertises établissent l'existence de multiples fissures sur les supports peints, tapissés ou carrelés des pièces couloir, salle de bains, salle de douche, chambre, séjour de l'appartement.
L'accès à l'appartement de Madame [V] du 20 janvier 2021 a permis d'établir un lien de causalité entre les zones de suppression des murs porteurs et les pathologies affectant l'appartement de Monsieur et Madame [Z] ».
Les experts amiables ont ainsi évalué les travaux de reprise à la somme de 11.756,91 euros TTC.
Ces conclusions, particulièrement lacunaires, ne sont corroborées par aucun autre élément probatoire rapporté aux débats par les consorts [V], sur qui pèse la charge de la preuve notamment des manquements contractuels allégués et du lien de causalité avec les désordres dénoncés par leur voisin.
Aussi, l'expertise amiable, pour pouvoir être prise en compte par le tribunal, doit être accompagnée de tout autre élément de preuve de nature notamment à corroborer la matérialité des désordres dénoncés, leur imputabilité et le coût réel de leur reprise.
Cependant, les maîtres de l'ouvrage produisent uniquement le rapport du 26 novembre 2018 de la société Préventec, bureau de contrôle, aux termes duquel sont analysées les conditions de percements éventuels du mur porteur et la faisabilité technique, et la note de calcul de Monsieur [S] [N], expert structure, composée uniquement de chiffres et de plans. Or, ces pièces ne permettent pas d'établir une quelconque faute commise par les défendeurs.
Aussi, ces éléments apparaissent largement insuffisants à corroborer l'expertise amiable produite aux débats par les consorts [V].
Ces derniers échouent donc à établir, tant dans leurs écritures que par les pièces produites, d'une part l'étendue des désordres allégués et leurs éventuelles causes, et d'autre part leur imputabilité aux travaux effectués par Monsieur [K] [A] et par Monsieur [C] [U] et l'existence d'une faute commise dans leur exécution.
En conséquence, les consorts [V] seront déboutés de leur demande de condamnation formée à l’encontre de l'architecte d’intérieur et de l'entrepreneur au titre des désordres apparus chez leur voisin.
II. Au titre de la somme de 15.264,49 euros :
Par ailleurs, les consorts [V] sollicitent la condamnation de Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 15.264,49 euros en réparation des nombreuses malfaçons et non-façons qu'ils lui reprochent, outre un retard de chantier, alors même qu'en sa qualité d'entrepreneur, il est soumis à une obligation de résultat.
Ils soutiennent ainsi que le chantier devait durer six semaines et être achevé le 15 décembre 2018, puis le 14 mars 2019. Ce retard a ainsi justifié la résiliation unilatérale du marché de travaux le 18 juillet 2019.
Ils évaluent ainsi leur préjudice de la manière suivante :
- 4.126,12 euros au titre des pénalités de retard, correspondant à 5% du montant du devis,
- 2.511 euros au titre des frais de garde-meubles entre le 24 et le 14 mars 2019 et de chargement et déchargement,
- 5.390 euros au titre des frais de réalisation des aménagements de placard,
- 1.012 euros au titre de l'absence de retrait du coffre-fort,
- la somme de 152,90 euros au titre de la remise en état des VMC,
- la somme de 914,01 euros au titre du store,
- et la somme de 217,80 euros au titre de la création des trappes de visite des canalisations et compteurs d'eau.
Monsieur [C] [U] soutient que le retard ne lui est aucunement imputable en raison de l'intervention d'un bureau de contrôle. Il soutient que la nouvelle date d'achèvement des travaux du 14 mars 2019 n'a pas été contractuellement stipulée.
Par ailleurs, s'il ne conteste pas de ne pas avoir réalisé les travaux de réaménagement du placard, il soutient que ceux-ci n'ont pas été payés, et ne formule aucune observation particulière sur les frais relatifs au coffre-fort.
Monsieur [C] [U] conteste par ailleurs toute malfaçon.
A titre liminaire, le tribunal relève que si dans le corps de leurs écritures les consorts [V] développent un poste de préjudice de 6.039 euros correspondant à la reprise des malfaçons, cette somme n'est pas demandée dans leur calcul final, si bien que ce poste ne sera pas examiné.
Sur les pénalités de retard :
Il apparaît à la lecture de l'acte d'engagement du 4 octobre 2018 que les travaux devaient débuter le 22 octobre 2018 et prendre fin le 15 décembre 2018, et devaient donc durer pendant huit semaines.
Aux termes dudit acte « le retard se définit comme une réception intervenue postérieurement à la date de réception mentionnée au planning de travaux et positionnée en date du 15 décembre 2018 sauf conditions et discussions particulières. Le taux fixé par la maîtrise d'ouvrage et validé par la maîtrise d’œuvre et par l'entreprise au jour de la signature du présent document est de 5% en cas de retard ».
Toutefois, en raison des désordres allégués par le voisin et de l'intervention du syndic, les travaux ont été interrompus rapidement pour permettre l'intervention d'un bureau d'étude. Aussi, une nouvelle date de réception a été fixée au 14 mars 2019 par l'architecte pour prendre en compte cette procédure, non imputable à Monsieur [C] [U]. Or, il ressort d'un courriel du 16 avril 2019 rédigé par ce même architecte que la procédure a pris fin début mars 2019 si bien qu'aucune réception ne pouvait intervenir avant fin avril 2019.
Toutefois, à la date du 18 juillet 2019 correspondant à la résiliation unilatérale du contrat par les maîtres de l'ouvrage, les travaux n'étaient pas achevés, ce que Monsieur [C] [U] ne conteste pas. S'il fait état dans ses écritures d’empêchements liés à d'autres chantiers, force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve.
Dès lors, Monsieur [C] [U] est donc redevable de la somme de 4.126,12 euros au titre des pénalités de retard.
Sur les frais de garde-meubles et de chargement et déchargement :
Il apparaît à la lecture des pièces n°41 à n°44 transmises par les consorts [V] aux débats que les factures et contrats sont antérieurs à fin avril 2019, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés, si bien que ces frais ne sont pas imputables à Monsieur [C] [U].
Sur les frais de réalisation des aménagements de placard :
Aux termes du devis du 26 novembre 2018, Monsieur [C] [U] était en charge de la «fourniture et aménagement des placards avec étagères et portes coulissantes » pour un montant de 4.900 euros HT, soit 5.390 euros TTC après application de la TVA à 10%, ce qui n'est discuté par aucune des parties.
Il n'est pas davantage discuté que ces travaux n'ont pas été effectués par Monsieur [C] [U] qui reste donc redevable de la somme de 5.390 euros à ce titre.
Sur les frais de retrait du coffre-fort :
Aux termes du devis du 26 novembre 2018, Monsieur [C] [U] était également en charge du « démontage et évacuation du coffre-fort » pour un montant de 920 euros HT, soit 1.012 euros TTC après application de la TVA à 10%, ce qui n'est discuté par aucune des parties.
Il n'est pas davantage discuté que ces travaux n'ont pas été effectués par Monsieur [C] [U] qui reste donc redevable de la somme de 1.012 euros à ce titre.
Sur les autres mauvaises exécutions contractuelles:
Le tribunal relève que la production d'une facture relative à la réparation d'un store est largement insuffisante pour établir que Monsieur [C] [U] serait responsable de sa dégradation, et ce d'autant plus qu'elle date de plus d'un an après la résiliation du marché de travaux.
Par ailleurs, s'agissant des VMC, le rapport d’intervention dressé trois années environ après l'exécution des travaux par Monsieur [C] [U], et ce de manière non contradictoire, ne permet pas davantage de rapporter la preuve d'une faute contractuelle commise par ce dernier.
Enfin, il est en de même s'agissant de la somme de 217,80 euros, les consorts [V] échouant à rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, conditions nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ces frais ne sont donc pas imputables à Monsieur [C] [U].
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [U] à payer aux consorts [V] la somme globale de 10.528,12 euros TTC au titre des pénalités de retard et non-façons avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement.
III. Au titre du préjudice moral :
Les consorts [V] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [K] [A] et de Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Monsieur [C] [U] reproche aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve de l'existence même du préjudice moral allégué.
En l'espèce, il est indéniable que le retard pris dans l'exécution des travaux imputable à Monsieur [C] [U], à compter de fin avril 2019, ayant justifié la résiliation unilatérale du marché, a engendré de nombreuses démarches administratives, et des inquiétudes, pour les maîtres de l'ouvrage, constitutives d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 1.500 euros.
Dès lors, Monsieur [C] [U] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à ce titre, mais les consorts [V] seront déboutés de leur demande formée à l'encontre de Monsieur [K] [A], celui-ci ayant été mis hors de cause.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMEES PAR MONSIEUR [C] [U]
Monsieur [C] [U] sollicite la condamnation des maîtres de l'ouvrage au paiement de la somme de 5.000 euros en raison de la rupture abusive et injustifiée du contrat d'engagement du 4 octobre 2018, la compensation de ses éventuelles condamnations avec la somme de 8.253,15 euros encore due par ces derniers, et forme un appel en garantie à l'encontre de Monsieur [K] [A].
I. Sur la demande de dommages-intérêts :
L'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En l'espèce, il résulte des développements précédents que la résiliation unilatérale faite par les consorts [V] le 18 juillet 2019 était justifiée au regard des manquements contractuels reprochés à Monsieur [C] [U] (retard de chantier et non-façons).
Pour autant, force est de constater qu'ils ne justifient pas d'une mise en demeure préalable avant celle du 18 juillet 2019 prononçant la résiliation unilatérale du marché de travaux.
Aussi, cette rupture peut être considérée comme brutale, bien que justifiée par le retard pris dans le chantier, dont la réparation est ainsi fixée à la somme de 1.000 euros.
Dès lors, les consorts [V] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [C] [U] à ce titre.
II. Sur la demande de compensation :
Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l'espèce, les consorts [V] ont confié à Monsieur [C] [U] l'exécution des travaux moyennant la somme de 82.522,55 euros TTC suivant acte d'engagement du 4 octobre 2018.
Les maîtres de l'ouvrage se sont acquittés de la somme totale de 74.269,39 euros TTC avant de résilier le marché de travaux, ce qui n'est discuté par aucune des parties, si bien qu'ils restent redevables de la somme de 8.253,15 euros à Monsieur [C] [U].
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
III. Sur l'appel en garantie :
Monsieur [C] [U] forme un appel en garantie à l'encontre de Monsieur [K] [A].
Toutefois, il échoue à rapporter la preuve d'une faute commise par ce dernier qui serait à l'origine des manquements contractuels ayant justifié la résiliation unilatérale du marché de travaux et sa présente condamnation, si bien que Monsieur [C] [U] sera débouté de son appel en garantie.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit des avocats qui justifient en avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] [U] sera condamné à payer aux consorts [V] la somme de 2.500 euros à ce titre.
Ces derniers seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aussi, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [G] veuve [V], Madame [E] [V], Monsieur [I] [V], Madame [T] [V], Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Monsieur [K] [A] et de Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne Cursus Elec, en remboursement des sommes versées à leur voisin à titre de réparation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne Cursus Elec, à payer à Madame [B] [G] veuve [V], Madame [E] [V], Monsieur [I] [V], Madame [T] [V], Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] la somme de 10.528,12 euros TTC au titre des pénalités de retard et non-façons avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne Cursus Elec, à payer à Madame [B] [G] veuve [V], Madame [E] [V], Monsieur [I] [V], Madame [T] [V], Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [B] [G] veuve [V], Madame [E] [V], Monsieur [I] [V], Madame [T] [V], Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] de leur demande de condamnation formée à l'encontre de Monsieur [K] [A] au titre du préjudice moral ;
DIT que Madame [B] [G] veuve [V], Madame [E] [V], Monsieur [I] [V], Madame [T] [V], Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] sont redevables de la somme de 8.253,15 euros TTC au titre du solde du marché de travaux du 4 octobre 2018 les liant à Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne Cursus Elec ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques de Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne Cursus Elec, d'une part, et de Madame [B] [G] veuve [V], Madame [E] [V], Monsieur [I] [V], Madame [T] [V], Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] d'autre part ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [G] veuve [V], Madame [E] [V], Monsieur [I] [V], Madame [T] [V], Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] à payer à Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne Cursus Elec, la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts
DEBOUTE Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne Cursus Elec, de son appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [K] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne Cursus Elec, aux dépens, avec distraction au profit des avocats qui justifient en avoir fait l'avance sans en avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [G] veuve [V], Madame [E] [V], Monsieur [I] [V], Madame [T] [V], Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne Cursus Elec, à payer à Madame [B] [G] veuve [V], Madame [E] [V], Monsieur [I] [V], Madame [T] [V], Monsieur [L] [V] et Madame [P] [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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