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TJ 69123, 20 mai 2025, RG 21/01452


Vérifier : TJ 69123, 20 mai 2025, RG 21/01452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
21/01452
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682cc6e0f81cc98b9e9e86d4

Texte de la décision

7,687 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

20 Mai 2025

Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[S] SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 18 Mars 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Mai 2025 par le même magistrat

Madame [P] [I] C/ [4]

N° RG 21/01452 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7UD

DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Madame [U] [C], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[P] [I]
[4]
Me Julie HAZART, vestiaire : 911
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [I], superviseur logistique dans le transport, a été prise en charge au titre de l’assurance maladie pour une affection individualisée à compter du 25 janvier 2019.

Elle a été déclarée apte à la reprise du travail par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 15 juillet 2020.

Madame [I] a contesté cette décision. Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre, dont les conclusions établies le 14 octobre 2020 par le Docteur [K] retiennent que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 juillet 2020.

Par décision du 6 mai 2021, la commission de recours amiable a maintenu la date de reprise du travail notifiée et le refus de versement des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie à compter de cette date au motif que l’avis technique de l’expert s’impose à l’assurée comme à la caisse.

Madame [I] a saisi le 6 juillet 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 18 mars 2025, elle sollicite la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale.

Elle fait valoir :

- qu’elle a été régulièrement victime depuis 2019 de crises d’épilepsie et qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux lourd ;

- que son état de santé se dégrade tant physiquement que psychologiquement ;

- que son médecin traitant et son psychologue considèrent qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à la date retenue ;

- que son état de santé a été reconnu comme handicap et qu’elle a bénéficié de l’allocation adulte handicapé depuis le 1er juillet 2021.

La [3] conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir que l’expertise est régulière, que l’expert a émis un avis clair, net et précis retenant que l’état médical n’est plus susceptible d’amélioration significative, et qu’il n’est pas justifié d’un élément nouveau de nature à le réviser.

MOTIFS

En application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article L. 141-2 du même code dispose : “Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.”

Aux termes de son rapport établi le 14 octobre 2020, l’expert a fait état des antécédents médicaux de Madame [I], à savoir une addiction à l’alcool et à la cocaïne et un syndrome anxio-dépressif.

Il indique qu’elle a été hospitalisée du 28 juin au 17 juillet 2019 pour sevrage d’une addiction à l’alcool et aux benzodiazépines, qu’elle est suivie par un psychiatre et un psychologue, et qu’elle aurait fait une crise d’épilepsie en avril 2020.

Il a repris ces éléments au soutien de ses conclusions, ajoutant que Madame [I] a été hospitalisée dans un milieu spécialisé pendant trois semaines en mars 2020 et que son état de santé est stabilisé actuellement, sans autres développements.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [I] a présenté quatre crises d’épilepsie à partir d’octobre 2019 avant l’établissement du rapport d’expertise.

Elle a subi une nouvelle crise généralisée d’épilepsie le 1er novembre 2020, suivie d’une tentative de suicide deux jours après et d’une hospitalisation en psychiatrie jusqu’au 9 novembre 2020.
Le Docteur [G], en charge de son suivi en service hospitalier de neurologie et d’épileptologie, fait état en juillet 2020 d’un arrêt de la consommation d’alcool et de cocaïne depuis trois mois.

Une fiche établie par un neurologue fait état de 7 à 8 crises depuis un an jusqu’en mars 2021.

Le certificat médical établi le 6 novembre 2024 par le Docteur [W], médecin au service d’addictologie de l’Hôpital [5], précise que Madame [I] est suivie depuis décembre 2019, qu’elle investit les soins, et qu’elle n’était pas apte à reprendre le travail début 2020 jusqu’en février 2022.

Par décision du 25 mai 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué l’allocation adulte handicapé à Madame [I] du 1er juillet 2021 au 31 mai 2024, le taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.

Au vu de ces éléments, l’existence d’une difficulté d’ordre médical est avérée.

Il convient dès lors d’ordonner une expertise médicale avec la mission indiquée dans le dispositif de la présente décision.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire droit, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise médicale ;

COMMET pour y procéder le Docteur [E] [M], psychiatre, [Adresse 1],
avec la mission suivante :

Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :

- examiner Madame [P] [I] ;

- dire si l’état de santé de Madame [P] [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 juillet 2020 ;

- dans la négative, déterminer la date à laquelle la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;

Dit qu'après le dépôt du rapport, l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ;

Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Nabila REGRAGUI Julien FERRAND

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