TJ 69123, 19 mai 2025, RG 21/00462
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Mai 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ CPAM DE LA SAVOIE
N° RG 21/00462 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VVRV
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire :
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
CPAM DE LA SAVOIE
Me Stephen DUVAL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [W], salarié de la société [4], a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 16/06/2020 à 06h50.
Un certificat médical initial est établi le 16/06/2020 et fait état d'une "gonalgie droite", nécessitant un arrêt de travail initial jusqu'au 23/06/2020.
La société [4] a établi la déclaration d'accident du travail le 17/06/2020 en indiquant :
" - activité de la victime lors de l'accident : activité habituelle : le salarié procédait à la préparation d'une commande. Pour une raison indéterminée, il aurait ressenti une douleur au niveau de son genou alors qu'il marchait et reposait son pied au sol.
- objet dont le contact a blessé la victime : aucune torsion, aucun faux mouvement, aucun contact.
- réserves motivées : cause totalement étrangère au travail : courrier envoyé ultérieurement état pathologique antérieur.
- siège des lésions :genou.
- nature des lésions :douleur.
La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 3] par taxi ambulance"
Par courrier du 19/06/2020, la société [4] a adressé à la CPAM de la Savoie un courrier de réserves quant à la matérialité de l'accident.
Après enquête administrative, la CPAM de la Savoie a notifié à la société [4] le 14/09/2020, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont Monsieur [S] [W] a été victime le 16/06/2020, et a invité la société à saisir la Commission de Recours Amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de prise en charge.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Savoie le 12/11/2020, courrier réceptionné le 13/11/2020 sur la matérialité de l'accident et sur la durée des soins et arrêts.
Par courrier du 18/01/2021, la CPAM a notifié à l'employeur la décision de la CRA qui, lors de la séance du 07/01/2021, a partiellement rejeté la contestation de l'employeur sur la matérialité de l'accident de travail et l'a invité à saisir la Commission Médicale de Recours Amiable s'agissant de sa contestation relative à la durée des arrêts de travail.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/03/2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17/03/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [4], représentée par Me [L], demande à titre principal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident de travail du 16/06/2020 pour non-respect du principe du contradictoire et pour absence de matérialité de l'accident de travail.
A titre subsidiaire, la société demande que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire médicale afin de déterminer le lien entre les lésions du salarié et l'accident et le cas échéant la durée des arrêts imputables audit accident.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la CRA n'a pas respecté la procédure prévue à l'article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale alors que sa contestation était par nature médicale, notamment quant à l'existence d'une pathologie antérieure, et qu'en statuant sur la prise en charge de l'accident de travail sans transmettre à la commission médicale la contestation d'ordre médical, la caisse l'a privé de son recours préalable en la privant de l'accès aux pièces médicales. Elle prétend que l'irrespect des principes du contradictoire et du procès équitable sanctionné par la CEDH doivent conduire à l'inopposabilité de la décision de la caisse.
La société soutient par ailleurs que la matérialité de l'accident n'est pas établie, qu'aucun fait précis et soudain n'est décrit par le salarié, qu'aucun élément n'explique les douleurs apparues sur le genou droit et qu'il n'y a pas de témoin. Elle invoque une pathologie antérieure sur le genou gauche, le salarié aurait indiqué que la douleur ressentie sur le genou droit était similaire à celle ressentie sur son genou gauche qui aurait fait l'objet d'une opération, et que le médecin traitant du salarié avait prescrit une IRM à ce titre. La société requérante ajoute que le salarié pratique la musculation sollicitant ainsi fortement les articulations du genou.
D'autre part la société [4] demande que soit vérifié par expertise le lien de causalité entre les lésions déclarées par le salarié et le travail ainsi que l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 16/06/2020.
La caisse primaire d'assurance maladie de Savoie n'a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 12/03/2025. Ses conclusions ont été reçues le 17/03/2025.
Elle demande le rejet des prétentions de la société [4].
Elle sollicite à titre liminaire de déclarer irrecevable la demande de la société relative à la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] pour défaut de recours préalable devant la CMRA, commission compétente pour les contestations d'ordre médical.
A titre principal, la caisse sollicite la confirmation de la décision de la CRA et le rejet des demandes de la société requérante. Elle soutient que la matérialité de l'accident est parfaitement établie par l'existence de preuves et présomptions suffisantes de la réalisation au temps et au lieu du travail du fait accidentel, que deux témoins attestent de l'accident, que le salarié a été transporté le jour même à l'hôpital, que la lésion a été médicalement constatée le 16/06/2020. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte aucun élément sur un prétendu état antérieur sur le genou gauche, et qu'en tout état de cause une pathologie affectant un genou gauche ne présume pas d'une éventuelle pathologie identique sur le genou droit.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 19/05/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident pour absence de recours effectif et irrespect du principe du contradictoire
Selon l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, " les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7º, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce (entre le 01/09/2020 et le 01/01/2022), énonce que " pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine."
Selon l'article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01/01/2020 :
" Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, à savoir:
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
En l'espèce la société [4] soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où son médecin conseil n'a pas pu être destinataire des pièces médicales dans le cadre du recours préalable car la CMRA n'a pas été saisie sur le volet médical de sa contestation, à savoir l'imputabilité des lésions initiales à une pathologie antérieure qui en serait la cause exclusive.
Il n'est pas contesté par la caisse que la CRA a statué sur la question de la prise en charge de l'accident y compris en son volet portant sur l'imputabilité des lésions initiales.
Néanmoins il ne saurait lui être fait grief de l'absence de transmission de ce volet à la CMRA, les arguments développés par l'employeur au soutien de cette imputabilité à un état antérieur pathologique ne concernant pas le membre lésé mais le genou gauche, et rendant de ce fait inopérante la contestation d'ordre médical.
D'autre part il résulte en effet de l'article R142-8-3 applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020, donc au cas d'espèce, que:
" Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 (à savoir l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision) accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification "
Il est néanmoins constant qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident au titre de la législation professionnelle dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours à l'encontre de la décision rendue sur recours préalable (explicite ou non), devant la juridiction de sécurité sociale et d'obtenir ainsi à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du CSS.
La présente procédure démontre précisément que l'employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès.
C'est en tous cas ce qu'a jugé la CEDH, estimant que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la CEDH en matière de procès équitable (CEDH, 27 mars 2012, n° 20041/10, Eternit c/ France).
La société [4] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M.[W] pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident et des lésions initiales
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Dès lors qu'est établie la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l'inopposabilité à l'employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d'autres éléments.
Le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu dès lors qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permet d'établir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail
En l'espèce, la déclaration d'accident de travail en date du 17/06/2020 relate que l'accident a eu lieu le 16/06/2020 à 06h50 dans l' " atelier expéditions " durant le temps de travail de Monsieur [S] [W] qui travaillait ce jour-là de 4h à 8h et de 8h30 à 11h48, ce que ne conteste pas l'employeur.
L'accident de Monsieur [S] [W] est donc bien survenu aux temps et lieu du travail.
La société [4], pour écarter la matérialité de l'accident, soutient qu'il n'y a pas eu de fait soudain. Elle indique dans son courrier de réserves que " Monsieur [W] indique avoir ressenti une douleur à son genou sans qu'aucun élément en lien avec son travail ne l'ait provoqué. Cette douleur aurait tout à fait pu intervenir alors qu'il ne travaillait pas. " L'employeur reprend ainsi la déclaration d'accident qui mentionne que " le salarié procédait à la préparation d'une commande. Pour une raison indéterminée, il aurait ressenti une douleur au niveau de son genou alors qu'il marchait et reposait son pied au sol ".
Il ressort néanmoins de l'enquête diligentée par la caisse que le salarié a débuté sa journée à 4h du matin et effectuait le chargement des camions en faisant des allers-retours pendant 2 heures: " se baisser, porter des vitrages lourds, se relever, monter sur des palettes dans le camion pour accéder à celle qu'il devait compléter ".
Le salarié explique alors que " vers 6h, en redescendant d'une palette il a senti son genou droit lâcher ".
Dans le cadre de l'enquête réalisée par la caisse, deux collègues ont témoigné : Monsieur [O] [Z] déclare qu'à sa prise de poste, Monsieur [W] marchait normalement, que plus tard il a constaté qu'il boîtait et qu'il lui a expliqué avoir pris un mauvais appui en descendant d'une palette, ce qui lui a bloqué le genou.
Monsieur [G] [T] déclare, quant à lui, " avoir vu Monsieur [W] se tenir le genou ".
Le salarié a ensuite été transporté à l'hôpital de [Localité 3] par taxi ambulance.
Par ailleurs, l'établissement du certificat médical initial le jour même de l'accident, mentionnant une " gonalgie droite ", lésion parfaitement compatible avec les faits décrits, confirme les éléments objectifs sus-décrits établissant une présomption grave, précise et concordante d'imputabilité de l'accident au travail. Cette présomption n'est pas renversée par la preuve d'une origine totalement étrangère au travail du salarié.
La société [4] soutient l'existence d'un état antérieur au motif que le salarié était préalablement atteint d'une pathologie du genou gauche, ce qu'elle ne démontre pas, et ce qu'il conteste dans son audition.
En tout état de cause, comme le précise la caisse dans ses conclusions, l'existence d'une pathologie affectant le genou gauche ne permet pas d'établir l'existence d'un éventuel état antérieur concernant le genou droit.
Par ailleurs s'agissant de la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire sur l'imputabilité des lésions initiales à l'accident, il convient de relever qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des lésions initiales.
L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
A cet égard, les allégations de la société, qui se contente d'invoquer un état pathologique portant sur l'autre genou, ne peuvent constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident du 16/06/2020.
Par voie de conséquence la décision de prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [S] [W] sera déclarée opposable à la société [4] et la demande d'expertise médicale rejetée.
Sur l'irrecevabilité du recours portant sur la durée des arrêts de travail pour défaut de saisine de la CMRA
La caisse soulève l'irrecevabilité du recours de la société en inopposabilité relatif à la durée des arrêts et soins au motif de l'absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
Il ressort des pièces du dossier que la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la Savoie par un courrier du 12/11/2020, réceptionné le 13/11/2020 (Production A) en contestation de la décision de prise en charge de l'accident litigieux du 16/06/2020 dont a été victime Monsieur [S] [W], ainsi que de la durée des arrêts et soins pris en charge.
Par courrier du 18/01/2021, la CPAM a notifié à la société [4] la décision de la CRA qui, lors de la séance du 07/01/2021, a rejeté la contestation de l'employeur sur la matérialité de l'accident de travail et l'a invité à saisir la Commission Médicale de Recours Amiable s'agissant de la contestation relative à la durée des arrêts de travail et soins. La CRA précise dans son courrier l'adresse du secrétariat de la CMRA, ainsi que le délai et les voies de recours.
Or la société [4] ne justifie pas avoir saisi la CMRA pour ce qui relève de la contestation d'ordre médical, alors qu'il lui appartenait de le faire, contrairement à ce qu'elle soutient.
En effet aucune disposition ne prévoit expressément qu'il appartient à la CRA de transmettre à la CMRA la contestation d'ordre médical dont elle est saisie dans le cadre d'un recours mixte, l'article R142-9-1 se contentant de mentionner que la CRA sursoit à statuer jusqu'à décision de la CMRA, sans préciser à qui il revient de saisir cet organisme.
En l'espèce la CRA a considéré qu'il revenait à l'employeur de saisir la CMRA et le lui a indiqué. Il ne peut dès lors soutenir qu'il ignorait que la transmission ne serait pas automatique.
Par conséquent, le recours de la société [4] sur la durée des arrêts et soins et sa demande d'expertise médicale sur la longueur des arrêts sont irrecevables en l'absence de saisine préalable de la CMRA.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société [4] en contestation de la durée et de l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S]
[W] ;
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par la société [4] sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident et des lésions initiales de M.[W] ;
En conséquence déclare opposable à la société [4] la décision de la CPAM de Savoie du 14/09/2020 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur [S] [W] le 16/06/2020, et les soins et arrêts subséquents ;
REJETTE la demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19/05/2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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