TJ 69123, 20 mai 2025, RG 25/01667
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Texte de la décision
COUR D APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/01667 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2W76 - Hospitalisations sans consentement
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’ordonnance de la 11ème chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 03 janvier 2017 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [M] [O],
Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 04 janvier 2017 adressée au Directeur du Centre Hospitalier de [2] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [M] [O] en exécution de l’ordonnance de la 11ème chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Lyon ;
Vu l’ordonnance de rejet d’une requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 janvier 2025,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02 mai 2025 portant maintien d’une mesure de soins conformément à l’article L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique
Concernant :
Monsieur [M] [O]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 1]
Vu la requête en date du 05 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [3] - UMD reçue au greffe le 05 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07.05.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique;
Attendu que l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.;
En l’espèce, le juge du tribunal judiciaire a rendu le 14 janvier 2025 une ordonnance de rejet d’une requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
La saisine du représentant de l’Etat le 5 mai 2025 apparaît donc largement prématurée et l'examen anticipé par le juge de la situation du patient contraire à l'intérêt de ce dernier;
Il résulte de ces éléments qu'il n'y a lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à statuer.
INVITONS l'établissement à présenter une nouvelle requête dans les délais prévus par la loi.
Laissons les dépens à la charge du Trésor.
Le 20 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Me Sonia AKUE le 20 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] - UMD pour notification à Monsieur [M] [O] le 20 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [3] - UMD, le 20 Mai 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du Rhône, le 20 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 20 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné le 20 Mai 2025 au Procureur de la République,
Le greffier,
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