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TJ 16015, 12 mai 2025, RG 24/02322


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Date
12/05/2025
Numéro
24/02322
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
682cc884f81cc98b9e9e8c20

Texte de la décision

2,605 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute : 25/00033
JUGEMENT du 12 Mai 2025

N° RG 24/02322 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F4HH

Affaire :

[M] [R]

C/

S.A.S.U. FILLONNEAU

Copie exécutoire délivrée le
à
Me CHARMET INGOLD

Expéditions conformes délivrées le :
à

Demandeur
Defendeur
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

Dans l’instance entre :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde CHARMET-INGOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. FILLONNEAU
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante

SAISINE : Assignation en date du 23 Décembre 2024
QUALIFICATION : réputée contradictoire

DÉBATS :

Vu l'audience du 07 Avril 2025 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 12 Mai 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2024 à l’encontre de la la SASU FILLONNEAU par laquelle Mme [M] [R] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2024 par la SELARL CARTRON et [V], commissaires de justice, sur les comptes détenus à la Banque Postale PARIS par Mme [R], et condamner la SASU FILLONNEAU à une indemnité de 5000 € en réparation du préjudice moral de Mme [R] outre les frais et dépens,

Vu les conclusions aux fins de désistement de Mme [R] reçues au greffe le 2 avril 2025,

Vu l’audience du 7 avril 2025 à laquelle aucune des parties n’a comparu et n’était représentée (courrier d’excuse adressé au greffe par le conseil de Mme [R]),

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Il y a lieu en l’espèce de constater le désistement d’instance de Mme [M] [R] et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [M] [R],

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Le greffier Le juge

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