TJ 75056, 20 mai 2025, RG 24/07419
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le 20/05/2025
A Me BARONE (C0197)
Me GAILLARDO-ARDOUIN (D1981)
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CTV
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent BARONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0197
Madame [R] [V] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent BARONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0197
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 1er avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le 30 janvier 2015, M. [D] a déposé plainte auprès du procureur de la République près ce tribunal et a régularisé une plainte avec constitution de partie civile le 31 juillet 2015, contre X, pour des faits de vol avec effraction, d’abus de confiance, de violation de domicile et violation frauduleuse de la vie privée et atteinte au secret bancaire.
Il expose dans sa plainte qu'il était titulaire d’un coffre-fort dans l’agence du CIC située [Adresse 1] à [Localité 6], et a constaté sa disparition le 15 juillet 2014, alors qu'il contenait les biens suivants : une icône de voyage de grande valeur appartenant à sa famille, 12 lingots d’or de 1 kilo, des titres de sociétés, ses diplômes ainsi que ceux de son épouse, les titres de propriété ou des copies des biens appartenant à son épouse et à lui-même, outre divers documents contractuels difficiles à reconstituer en original, biens qu'il évalue à une somme d’environ 800 000 euros, exceptée l’icône, à expertiser.
Par acte du 7 juillet 2017, M. [D] et son épouse ont fait assigner le CIC devant ce tribunal, afin de voir ordonner la remise par la banque de 12 lingots d’or ou, subsidiairement, de la condamner à leur payer une somme de 426 000 euros, afin que le CIC supporte le coût de reconstitution des titres de propriétés, diplômes et titres au porteur disparus, afin que la banque soit condamnée à leur verser 800 000 euros à valoir sur les préjudices subis et afin qu'il soit ordonné une expertise pour évaluer l'icône disparue.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2018, un sursis à statuer a été ordonné, dans l’attente d'une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du 31 juillet 2015. Il a été dit que l’affaire pourra être rappelée à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
Par bulletin du 28 mars 2022, cette affaire a été rappelée à l'audience de mise en état du 31 mai 2022, afin que les parties indiquent si les causes de ce sursis demeurent et ce, à peine de radiation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2022, cette radiation a été ordonnée, aucune des parties n'ayant indiqué si les causes du sursis demeuraient.
Par conclusions du 30 mai 2024, les époux [D] ont sollicité la remise au rôle de cette affaire.
Par bulletin du 21 juin 2024, cette affaire a été réinscrite et renvoyée à l'audience de mise en état du 3 septembre 2024.
Par conclusions d'incident du 6 janvier 2025, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de débouter le CIC de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 24 mars 2025, le CIC demande au juge de la mise en état de dire que l’instance enregistrée sous le RG 17/10493 et rétablie sous le RG 24/07419 est éteinte par l’effet de la péremption. Subsidiairement, il soutient que la constitution de Maître Barone du 30 mai 2024, son message RPVA du même jour et les pièces qui y sont jointes sont nuls, de sorte qu’ils ne peuvent avoir interrompu le délai de péremption et que l'instance est périmée. Il s'oppose aux demandes des époux [D] et entend qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
A l'appui de sa demande de radiation, le CIC rappelle que la Cour de cassation a jugé que la radiation prononcée en application de l’article 381 du code de procédure civile n’interrompt pas le cours du délai de péremption.
Il estime qu'en l'espèce le délai de péremption a commencé à courir le 28 mars 2022, date de la reprise d’instance, pour se terminer le 28 mars 2024, relevant que les époux [D] n’ont effectué aucune diligence interruptive de péremption entre ces deux dates.
Il en conclut que l’instance est périmée.
Le CIC rappelle par ailleurs que les époux [D] ont changé d’avocat et demandé un renvoi le 30 mai 2024, soit postérieurement au 28 mars 2024, date de péremption de l’instance.
Or, il relève qu'outre qu’un changement d’avocat et une demande de renvoi ne sont pas des diligences interruptives de péremption, elles sont postérieures au 28 mars 2024.
Il note que le message RPVA adressé au greffe le 30 mai 2024 par lequel le nouveau conseil des époux [D] a informé le tribunal qu’il se constitue, message qui serait accompagné de pièces jointes, n'est pas intervenu dans les deux ans de la reprise d’instance car postérieurs au 28 mars 2024 et ne peut donc avoir interrompu le délai de péremption. Subsidiairement, le CIC considère que cette constitution par ce message RPVA et les pièces qui y seraient jointes sont nuls puisqu'elle n'a pas été notifiée au conseil du CIC, les articles 671 et suivants et 764 et suivants du code de procédure civile imposant pourtant une notification entre avocats.
Il conteste dans tous les cas que le délai de péremption ait commencé à courir à compter du 1er juin 2022.
En réponse, les époux [D] font valoir que le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification par le greffe ou de la signification, à la diligence d’une partie, de l'ordonnance de radiation informant les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
Ils en concluent que ce n’est qu’au 1er juin 2022 que le délai de la péremption a commencé à courir pour prendre fin le 1er juin 2024. Or, ils rappellent avoir demandé la réinscription au rôle, le 30 mai 2024, de sorte que la péremption n’est pas acquise.
Ils ajoutent que le principe de sécurité juridique énoncé notamment par le Conseil constitutionnel, voire la CEDH ou la CJUE, inclut très certainement les principes d’attentes légitimes et d’espérances légitimes. Ils estiment dès lors que si un juge vient à déclarer qu’il est possible de réinscrire au rôle l’affaire dans les deux ans, le justiciable peut légitimement s’attendre à ce qu’il soit possible de remettre l’affaire au rôle dans les deux ans.
Ceci étant exposé.
L'article 789 du même code rappelle que le juge de la mise en état, à compter de sa désignation est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, l'effet d'une décision de sursis à statuer est de suspendre le cours de l'instance, notamment jusqu'à la survenance d'un événement défini. Ce sursis n'affecte pas l'existence de l'instance. En dépit d'un sursis à statuer, le juge n'est pas dessaisi de l'affaire suspendue, qui n'est pas retirée du rôle, le juge devant continuer à la suivre.
En outre, en application de l'article 392, alinéa 2, du code de procédure civile, le délai de péremption de l'instance ne court pas si la suspension de l'instance n'a lieu que jusqu'à la survenance d'un événement déterminé.
En l'espèce, dans son ordonnance du 3 juillet 2018 prononçant le sursis à statuer dans l’attente d'une décision définitive à intervenir sur la procédure pénale suivie au tribunal de grande instance de Paris, à la suite de la plainte avec constitution du 31 juillet 2015, le juge de la mise en état n'a pas renvoyé l'affaire à une audience de mise en état, pour vérification de la survenance de l'événement ayant motivé le sursis.
L'objet du bulletin du 28 mars 2022 était de rappeler l'affaire à l'audience de mise en état du 31 mai 2022 pour que les parties précisent, avant cette audience de mise en état et à peine de radiation, si les causes de ce sursis demeuraient. C'est par erreur que ce bulletin mentionne une reprise d'instance, alors que l'instance en question était toujours suspendue par l'effet du sursis ordonné le 3 juillet 2018.
Les parties n'ayant pas précisé, comme sollicité par le bulletin du 28 mars 2022, si les causes du sursis demeuraient, la radiation de l'affaire a été prononcée par une ordonnance du 31 mai 2022.
C'est donc à compter de cette date que le délai de péremption a commencé à courir.
Or, avant l'expiration du délai de deux ans, le tribunal a été destinataire, via le RPVA, le 30 mai 2024, de conclusions des époux [D] aux fins de remise au rôle de l'affaire, soit avant l'expiration du délai de deux ans.
Même à supposer que ces conclusions et la nouvelle constitution de l'avocat des demandeurs n'auraient pas été régulièrement notifiées au CIC, la réception par le tribunal de ces conclusions constitue une diligence des époux [D], afin de rétablir l'instance précédemment radiée.
La présente instance n'est par conséquent pas périmée.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l'incident de péremption d'instance soulevé par la SA CIC ;
CONDAMNE la SA CIC aux dépens de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise du 24 juin 2025, 9h30, pour conclusions au fond des époux [D].
Fait et jugé à Paris, le 20 mai 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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