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TJ 62041, 19 mai 2025, RG 23/00206


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Date
19/05/2025
Numéro
23/00206
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682ccadef81cc98b9e9e975f

Texte de la décision

7,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/MF

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 23/00206 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EOMD

Expédié aux parties le :

- 1 ce à [10]
- 1 ccc à Me [S]
- 1 ccc à Sté
- 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

DEMANDERESSE:

S.A.S [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

[9], dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Mme [C] [F], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur représentant les travailleurs salariés

Par courriels des 15 octobre et 7 novembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré, conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2025.

JUGEMENT: mise à dispositsion au greffe le 19 MAI 2025, contradictoire et en premier ressort, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [P], salarié de la société [11] en qualité de chef gérant, a effectué le 16 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (ci-après la [8]) concernant une « épicondylite externe droit ».

A été joint à cette demande un certificat médical initial rectificatif daté du 13 juin 2022 mentionnant « épicondylite externe droit – arrêt à partir du 08 juin 2022 ».

Cette pathologie a été prise en charge par la [8] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles selon décision du 07 novembre 2022.

Contestant cette décision, la société [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 29 janvier 2025.

Par requête reçue au greffe le 06 mars 2023, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [8] de la maladie professionnelle de M. [O] [P].

Les parties ont expressément accepté de poursuivre l’instance selon la procédure sans audience, telle que prévu à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procédure civile.

La société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal, aux termes de sa requête de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 25 mai 2022 déclarée par M. [P], au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.

La [9], dûment représentée, demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2025, de :

Débouter la société [11] de son recoursConstater que la Caisse a respecté le principe du contradictoireDéclarer opposable à la société [11] la maladie professionnelle de son salarié M. BoucheConstater que l’employeur ne conteste pas la durée des soins et arrêts de son salarié M. [P]
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article R.441-8 II dispose qu’à l'issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

L’article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

En l’espèce, la société [11], au soutien de sa demande d’inopposabilité, fait grief à la [8] de ne pas avoir transmis à son médecin-conseil l’ensemble des certificats médicaux de prolongation.
Si l’employeur fait valoir qu’il n’a pas eu accès aux divers certificats médicaux de prolongation, qui auraient déjà été en possession de la [8], il y a lieu de rappeler qu’à ce stade, l’enquête menée par la caisse ne portait que sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et non sur l’imputabilité des arrêts et soins ultérieurs à la maladie.

L’enquête de la caisse a pour objet de déterminer si la maladie déclarée a été déclenchée par l’exécution de son travail par l’assuré au sein de l’entreprise.

Dans ce cadre, l’employeur est en droit d’obtenir la communication du certificat médical initial, élément demeurant essentiel pour discuter de la matérialité de l’accident ou de la maladie déclarée puisque établissant le diagnostic de la lésion litigieuse, contrairement aux certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’évènement déclaré.

L’absence de communication des certificats médicaux de prolongation est donc indifférente à la solution du litige. Elle ne fait donc pas grief à l’employeur.

La [8] a donc satisfait à son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.

En conséquence, le moyen de l’employeur tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être rejeté.

La société [11] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Arras, après poursuite de l’instance selon la procédure sans audience, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la S.A.S [11] de sa demande en inopposabilité ;

DECLARE opposable à la S.A.S [11] la prise en charge par la [9] de la maladie professionnelle déclarée le 16 juillet 2022 « épicondylite externe droite » par M. [O] [P] ;

CONDAMNE la S.A.S [11] aux dépens ;

RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’[Localité 5] – [Adresse 2]

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE                                                                 LA PRESIDENTE

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