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TJ 62041, 19 mai 2025, RG 23/00550


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Date
19/05/2025
Numéro
23/00550
Lieu / cour
tj62041
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682ccadff81cc98b9e9e97ac

Texte de la décision

12,457 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/MF

PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale

[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Greffe : [Adresse 6]
[Localité 4]

N° RG 23/00550 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ2S

Expédié aux parties le :

1 ce à CPAM 1 ccc à Me Ruimy 1 ccc à Sté 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

DEMANDERESSE:

S.A.S.U [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué à l’audience par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [N] [X], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2022, la société [9] a déclaré que Monsieur [K] [R], l’un de ses salariés, avait été victime le 09 novembre 2022 d’un accident « À l’hôtel, en déplacement pour [7] », selon les circonstances suivantes : « D’après ses dires, M. [R] se levait dans sa chambre d’hôtel.
D’après ses dires, il avait mal aux yeux et ne voyait plus. D’après les médecins, il a fait un double AVC ophtalmique ».

Un certificat médical initial établi le 17 novembre 2022 était joint à la déclaration, constatant que Monsieur [R] avait été victime d’un « AVC ischémique cérébral postérieur bilatéral, troubles visuels bilatéraux avec baisse acuité visuelle et réduction du champ de vision ».

Par ailleurs, la société [9] a émis des réserves motivées par courrier du 16 novembre 2022, arguant que l’accident n’est pas survenu aux temps et lieu de travail, et que sa matérialité n’est pas établie.

Le 13 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM), après avoir diligenté une enquête administrative, a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge l’accident dont Monsieur [R] a été victime le 09 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.

La société [9] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 mai 2023.

Par requête expédiée le 20 juillet 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l’inopposabilité à son encontre de la décision de la CPAM du 13 mars 2023 prenant en charge l’accident dont a été victime Monsieur [R] le 09 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.

La société [9] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :

juger que la matérialité de l’accident du 09 novembre 2022 déclaré par Monsieur [K] [R] n’est établie par aucun élément objectif et concordant ;
juger qu’en tout état de cause, la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;
juger que la décision de prise en charge du 13 mars 2023 de l’accident du 09 novembre 2022 déclaré par Monsieur [K] [R] sera déclarée inopposable à la société [9] ;
prononcer l’exécution provisoire.
La société [9] fait valoir que Monsieur [R] se trouvait à l’hôtel et n’avait donc pas encore commencé à travailler au moment des faits accidentels.

Elle ajoute qu’il n’a subi aucun choc, chute ou fait soudain pouvant être à l’origine de la lésion déclarée, celle- ci étant arrivée spontanément.

Selon l’employeur, le salarié souffrait également d’un état pathologique antérieur, à savoir qu’il présentait un trouble au niveau d’une artère du cœur consistant en une malformation de naissance, de sorte qu’il n’a pas été victime d’un accident du travail, et que la décision de prise en charge de la CPAM du 13 mars 2023 doit lui être déclarée inopposable.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

déclarer la société [9] mal fondée en son recours ;
la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
La CPAM indique que l’apparition de la lésion dont a souffert Monsieur [R] est présumée imputable au travail car il se trouvait à l’hôtel, dans le cadre d’un déplacement professionnel, de sorte que la décision de prise en charge litigieuse doit être confirmée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS

Les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

D’autre part, le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'art. L. 411-1 pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel (Soc. 19 juill. 2001 (2 arrêts), nos 99-21.536 P et 99-20.603 ; Civ. 2e, 16 sept. 2003, no 02-30.009 ; Soc. 12 déc. 2002, no 01-20.516). 

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail établie le 16 novembre 2022 que le 09 novembre 2022 à 06h30, Monsieur [R], qui se trouvait en déplacement pour son employeur « À l’hôtel, en déplacement pour [7] », a été victime d’un accident rapporté en ces termes : « Activité de la victime lors de l’accident : D’après ses dires, M. [R] se levait dans sa chambre d’hôtel.
Nature de l’accident : D’après ses dires, il avait mal aux yeux et ne voyait plus. D’après les médecins, il a fait un double AVC ophtalmique ».

Par ailleurs, il est constant que l’employeur a assorti sa déclaration de réserves formulées, aux termes d’un courrier en date du 16 novembre 2022, en ces termes : « M. [R] avait des douleurs préexistantes à cet accident. En effet, d’après lui, il souffrait de douleurs oculaires depuis le lundi 07/11/2022.
L’accident se serait produit hors temps et lieu de travail et donc hors subordination de sa hiérarchie et de son employeur. De plus, cela n’aurait aucun lien avec son travail.
Le salarié n’est pas en mesure de corroborer ses dires. La matérialité de l’accident n’est donc corroborée par aucun témoignage.
Aucune lésion visible n’a pu être constatée.
Nous contestons donc que la lésion évoquée par le salarié ait un quelconque lien avec le travail.
Dès lors et conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale qui subordonnent le bénéfice de la présomption d’imputabilité à la preuve par le salarié d’un fait accidentel et d’une lésion en lien avec le travail, la présomption d’imputabilité ne saurait être appliquée à l’accident prétendument survenu le 09/11/2022. ».

Toutefois, il convient de préciser qu’est considéré comme accident de travail tout évènement ou série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est brusquement résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle- ci.

En l’occurrence, Monsieur [R] a été victime d’un évènement survenu à une date certaine, à savoir le 09 novembre 2022, dont il est brusquement résulté des lésions corporelles médicalement constatées dans un temps proche des faits accidentels, puisque le certificat médical initial établi le 17 novembre 2022 par un médecin du service de neurologie vasculaire du centre hospitalier universitaire de [Localité 8] mentionne que le salarié a été victime d’un « AVC ischémique cérébral postérieur bilatéral, troubles visuels bilatéraux avec baisse acuité visuelle et réduction du champ de vision ».

De plus, il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur lui- même que dès le 09 novembre 2022 à 06h54, Monsieur [R] a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de [Localité 8] dans le cadre d’une hospitalisation qui s’est prolongée, a minima, et au regard de la gravité certaine de son état de santé, jusqu’au 17 novembre 2022 (pièce n°7 société [9]).

Dès lors, il est établi que Monsieur [R] a souffert de lésions corporelles survenues brusquement à une date certaine, à savoir le 09 novembre 2022.

S’agissant de la survenance des faits aux temps et lieu de travail, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [R] aurait dû travailler à partir de 07h00 le 09 novembre 2022.

Toutefois, même si Monsieur [R] n’était pas encore présent à son poste de travail à l’heure de survenance des faits, il n’en reste pas moins que dans la mesure où il effectuait une mission qui n’a pas été interrompue par des motifs d’ordre personnel, la présomption d’imputabilité prévue par les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique, peu important que l’accident soit survenu à l’occasion d’un acte relevant de la vie courante.

En effet, l’employeur ne rapporte aucune preuve quant au fait que Monsieur [R] aurait interrompu sa mission pour des motifs d’ordre personnels, et c’est donc en application de la présomption d’imputabilité susmentionnée que la CPAM a pu reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré, faute d’éléments de nature à la renverser, de simples allégations n’étant en effet pas suffisantes.

Ainsi, Monsieur [R] a été victime d’un accident survenu aux temps et lieu de travail.

S’agissant enfin de l’état pathologique préexistant invoqué par la société [9], la circonstance selon laquelle Monsieur [R] souffrait de douleurs oculaires quelques jours avant l’accident ne remet en cause ni sa matérialité, ni la présomption d’imputabilité qui s’y attache, puisqu’il est établi que le 09 novembre 2022, le salarié a perdu la vue en plus de souffrir desdites douleurs, ce qui constitue un évènement brusque survenu à une date certaine, et ayant entraîné une lésion corporelle.

Au demeurant, la société [9] ne prouve nullement qu’il existe une cause étrangère au travail ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident, puisque ses allégations ne sont nullement étayées par des éléments factuels.

En conséquence, l’accident dont Monsieur [R] a été victime le 09 novembre 2022, alors qu’il se trouvait dans le cadre d’une mission accomplie pour le compte de son employeur, doit être qualifié d’accident de travail.

La société [9] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Compte tenu de la décision entreprise, la société [9], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la S.A.S.U [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de l’Artois de l’accident survenu le 09 novembre 2022 au préjudice de Monsieur [K] [R] ;

CONDAMNE la S.A.S.U [9] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 5].

Ainsi prononcé et jugé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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