TJ 62041, 20 mai 2025, RG 25/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3FO
Expédié aux parties le :
1 ce à M. [P] 1 ccc à CPAM 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [C], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 28 AVRIL 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P], exerçant la profession de chauffeur poids-lourds, a adressé le 26 janvier 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après CPAM de l’Artois) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical faisant état d’une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
La CPAM a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de des Hauts de France au motif que la condition du tableau relative à au délai de prise en charge n’était pas remplie.
Suite à l’avis défavorable du comité, la CPAM a informé M. [D] [P] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [D] [P] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 22 décembre 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2024, M. [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance avant dire droit du 18 avril 2024, le tribunal a saisi le CRRMP du Grand Est afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de M. [D] [P] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.
Le CRRMP du Grand Est a transmis un avis favorable en date du 20 août 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 19 décembre 2024 et a fait l’objet d’une radiation compte-tenu de l’absence de M. [P] à l’audience.
M. [P] a sollicité la réinscription de son affaire par courrier du 13 janvier 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025.
M. [D] [P], comparant en personne, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
La CPAM de l’Artois, dument représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [D] [P] a été instruite selon le tableau n°57 des maladies professionnelles, concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel prévoit les conditions cumulatives suivantes :
En l’espèce, la cessation d’exposition au risque étant fixée à fin janvier 2020, date d’arrêt de travail de M. [D] [P], la caisse a considéré que le délai de prise en charge était dépassé au regard de la date de constatation médicale de la pathologie fixée au 23 février 2022.
Le CRRMP des Hauts de France a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par M. [D] [P] au motif du dépassement du délai de prise en charge.
Le CRRMP du Grand Est a par contre relevé qu’il disposait d’un examen médical daté du 18 novembre 2020 montrant l’existence d’une rupture partielle du tendon du supra-épineux. Il a donc considéré que le délai de prise en charge ne faisait pas problème, contrairement à ce qui avait été initialement retenu par la caisse, et a rendu un avis favorable, estimant que les éléments de preuve d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [D] [P] et son activité professionnelle sont réunis dans ce dossier.
La CPAM s’en rapportant à l’avis de ce second comité, il convient dans ces conditions d’accueillir le recours formé par M. [D] [P].
La CPAM de l’Artois succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 al 1 susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT qu'il existe un lien direct entre la pathologie présentée par M. [D] [P] (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), et ses conditions de travail ;
En conséquence,
DIT que cette pathologie de M. [D] [P] doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE M. [D] [P] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d’Amiens – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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