TJ 15014, 16 mai 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CDDB
Minute : 25/056
CADUCITE DU 16 MAI 2025
[P] [M]
C/
Mutualité MSA D’AUVERGNE
DÉCISION DE CADUCITE
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
A :
DEFENDERESSE :
Mutualité MSA D’AUVERGNE
dont le siège est [Adresse 3]
non comparante
dont la juridiction a été saisie suite à la décison d’incompétence par mention au dossier du 3 avril 2025 du Tribunal judiciaire d’Aurillac statuant en matière de procédure orale,
MOTIFS :
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le demandeur n'a pas comparu à l'audience du 16 mai 2025;
Il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement,
Déclare la citation caduque ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 16 Mai 2025 par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Ainsi fait jugé et prononcé par Monsieur VALSAMIDES, au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC à l’audience publique du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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