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TJ 78646, 19 mai 2025, RG 23/01026


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Date
19/05/2025
Numéro
23/01026
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682ccde8f81cc98b9e9ea2d8

Texte de la décision

6,955 caractères

Pôle social - N° RG 23/01026 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQEF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [R] [Z]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 19 MAI 2025

N° RG 23/01026 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQEF
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2025.

Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

M. [R] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2023, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 04 juillet 2023 et signifiée le 11 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 31.012,00 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (29.009 €) et majorations de retard (2.003 €) restant dues et exigibles au titre du 1er trimestre 2016 et des 3ème et 4ème trimestres 2019.

À défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois dont le dernier du 25 novembre 2024, contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.

A cette date, aux termes de ses observations contradictoires transmises au greffe par courriel en date du 20 novembre 2024, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de:
A titre principal,
- Déclarer le recours de M. [Z] irrecevable pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire,
- Valider la contrainte émise le 04 juillet 2023 et signifiée le 11 juillet 2023 en son montant revu à 6.474,00 euros, représentant uniquement les cotisations et contributions sociales (6.154 €) et majorations de retard (320 €) restant dues et exigibles au titre du 3ème trimestre 2019, les cotisations liées aux périodes du 1er trimestre 2016 et du 4ème trimestre 2019 étant prescrites.

En défense, M. [Z], régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la non-comparution du défendeur :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

En l’espèce, M. [Z], bien que régulièrement convoqué lors de l’audience du 31 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 mars 2024 dûment réceptionnée, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Dès lors, la décision rendue sera réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.

En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 04 juillet 2023, délivrée à la demande du directeur de l’URSSAF Île-de-France, le 11 juillet 2023, porte la mention des voies et délais de recours. Elle précise notamment que le délai d’opposition est de quinze jours à compter de la signification.

M. [Z] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 11 juillet 2023, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2023. Or, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, M. [Z] avait jusqu’au 26 juillet 2023 minuit pour former opposition.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formée par M. [Z].

L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la contestation au fond.

La contrainte a donc acquis tous les effets d’un jugement.

Sur les dépens :

M. [Z], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte de M. [R] [Z] du 27 juillet 2023 ;

RAPPELLE que la contrainte émise le 04 juillet 2023 et signifiée à M. [R] [Z] le 11 juillet 2023 comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE M. [R] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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