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TJ 78646, 20 mai 2025, RG 24/01747


Vérifier : TJ 78646, 20 mai 2025, RG 24/01747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/01747
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
682ccde8f81cc98b9e9ea2f2

Texte de la décision

13,306 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MAI 2025

N° RG 24/01747 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRFB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Y], [O], [Z] [X], [P], [G], [H] [Y] ÉPOUSE [X] C/ SOCIÉTÉ BISAZZA, S.A.S. [I] IDF, S.A.S. ATELIER LILFORD LABRUYERE, S.A.S. IDOINE PISCINES, SOCIÉTÉ SMA SA, S.A.R.L. AGENCEMENT GENERAL DE NEGOCIATIONS ET CONSTRUCTIONS, MUTUELLE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SOCIÉTÉ SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD

DEMANDEURS

Monsieur [Y], [O], [Z] [X], né le 15 Juillet 1956 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

Madame [P], [G], [H] [Y] épouse [X], née le 16 Décembre 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

DEFENDERESSES

Société BISAZZA S.P.A., société de droit italien, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce, de l’Industrie, l’Artisanat et l’Agriculture de [Localité 20], sous le numéro 01948140247, ayant son siège social situé à [Adresse 8] (Italie), et son établissement principal en BISAZZA FRANCE, situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Andréa CAMPILUNGO, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [I] IDF, enregistrée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 629 058, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64

La Société ATELIER LILFORD LABRUYERE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 528 455 108, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

S.A.S. IDOINE PISCINES, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 716 680 251, dont le siège social est situé [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431

SMA SA, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, assureur de la société IDOINE PISCINES (contrat 1258000/002 40868/000), dont le siège social est situé [Adresse 10], inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux,
domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431

La Société AGENCEMENT GENERAL DE NEGOCIATIONS ET CONSTRUCTIONS (AGN CONSTRUCTIONS), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 424 477 172, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Assureur de la SAS ATELIER LILFORD LABRUYERE aux termes d’une police 259173/K/10, société d’assurances mutuelle, inscrite sous le numéro de SIREN 784 647 349, ayant son siège social situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante

La SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), Assureur de la société AGN CONSTRUCTIONS jusqu’au 31 décembre 2015, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334

La Société AXA FRANCE IARD, société anonyme, assureur de la société AGN CONSTRUCTIONS à compter du 1er janvier 2016 et assureur de la société IDOINE PISCINES (contrat 30286041748187) immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
défaillante

Débats tenus à l'audience du : 08 Avril 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [X] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3]. En 2014, ils ont fait construire une piscine, et ont confié la maîtrise d’œuvre, de conception et d’exécution à la société ATELIER LILFORD LABRUYERE, assurée par la MAF.

Les travaux de terrassement et gros-œuvre, comprenant la pose des revêtements ont été confiés à la société AGN CONSTRUCTIONS, assurée successivement par la SMABTP (jusqu’au 31 décembre 2015) puis par la société AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2016.

Les travaux de fourniture et d’installation de l’ensemble du matériel technique de la piscine, incluant la réalisation de l’étanchéité, ont été confiés à la société IDOINE, piscinier.

Les carreaux de mosaïque pour le revêtement intérieur de la piscine, de marque BISAZZA, choisis sur préconisations de la société ATELIER LILFORD LABRUYERE, maître d’œuvre, achetés et posés par la société AGN CONSTRUCTIONS, ont été fabriqués par la société BISAZZA SPA.

Un procès-verbal de réception a été établi le 26 février 2015, avec la mention que l’ensemble des mosaïques de la piscine restait à poser.

Les parties signaient ledit procès-verbal le 18 juin 2015 sans réserve s’agissant de la pose des mosaïques réalisée.

Monsieur et Madame [X] ont constaté par la suite que certains carreaux de mosaïque se décollaient, au fond et au pourtour intérieur de la piscine, et en ont informé la société AGN CONSTRUCTIONS, qui, au printemps 2022, est intervenue pour combler les carreaux désolidarisés.

Constatant à l'été 2023 la reprise des décollements, les époux [X] ont déclaré le sinistre à leur assureur le 5 juillet 2023, et une expertise amiable confiée au cabinet SEDGWICK a été mise en œuvre au contradictoire des sociétés ATELIER LILFORD LABRUYERE, AGN CONSTRUCTIONS, IDOINE et BISAZZA, ainsi que des deux assureurs de la société AGN CONSTRUCTIONS.

Le rapport a été déposé. L’imputabilité du désordre est contestée par les parties défenderesses.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 novembre 2024, M. [O] [X] et Mme [P] [Y] épouse [X] ont assigné la société ATELIER LILFORD LABRUYERE, la société AGENCEMENT GENERAL DE NEGOCIATIONS ET CONSTRUCTIONS (AGN CONSTRUCTIONS), la société IDOINE PISCINES, la société BISAZZA SPA, la société MAF (es qualité d'assureur de ATELIER LILFORD LABRUYERE), la société SMABTP (es qualité d'assureur d'AGN CONSTRUCTIONS), la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de AGN CONSTRUCTIONS et de IDOINE PISCINES) et la société SMA SA (es qualité d'assureur de IDOINE PISCINES) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 mars 2025, la société BISAZZA SPA a assigné la société [I] IDF en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Les deux instances seront jointes.

La société ATELIER LILFORD LABRUYERE, la société AGENCEMENT GENERAL DE NEGOCIATIONS ET CONSTRUCTIONS (AGN CONSTRUCTIONS), la société IDOINE PISCINES, la société BISAZZA SPA, la société SMABTP (es qualité d'assureur d'AGN CONSTRUCTIONS), la société SMA SA (es qualité d'assureur de IDOINE PISCINES) et la société [I] IDF ont formulé protestations et réserves.

La société MAF (es qualité d'assureur de ATELIER LILFORD LABRUYERE) et la société AXA FRANCE IARD (es qualité d'assureur de AGN CONSTRUCTIONS et de IDOINE PISCINES) ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/1747 et n°25/384.
Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons la jonction des instances n°24/1747 et n°25/384,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [R] [F], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 8 juillet 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,

Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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