TJ 78646, 20 mai 2025, RG 25/00395
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 MAI 2025
N° RG 25/00395 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXEK
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [C] [O] C/ Compagnie d’assurance SMABTP
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O], né le 30 Mars 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société ARCADIA (numéro de contrat 1247001 / 001547 [Localité 2], numéro d’assuré : 431636Q)
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 08 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 24 juillet 2023 (RG 22/5501), le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [L] [W].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 7 mars 2025, M. [C] [O] a assigné la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société ARCADIA) pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société ARCADIA) les opérations d'expertise confiées à Mme [W] par ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles du 24 juillet 2023 (RG 22/5501),
Disons que M. [C] [O] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société ARCADIA) en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société SMABTP (es qualité d'assureur de la société ARCADIA) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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