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TJ 78646, 20 mai 2025, RG 24/00284


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Date
20/05/2025
Numéro
24/00284
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
682ccdedf81cc98b9e9ea3c7

Texte de la décision

9,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00284 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMG4

BDF N° : 000424007816
Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 20 Mai 2025

[5]

C/

[E] [Z] veuve [H]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 25/245

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 20 Mai 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [E] [Z] veuve [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 20 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 juin 2024, Madame [E] [Z] veuve [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 24 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [E] [Z] veuve [H] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 19 août 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [5], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d'une contestation par courrier reçue le 9 septembre 2024, en faisant valoir que d’une part Madame [E] [Z] veuve [H] a fait l’objet d’une expulsion le 20 août 2024, de sorte que son budget et notamment les dépenses liées au logement prévus par la commission, doivent ainsi être révisés. D’autre part, elle expose qu’étant la seule créancière dont Madame [E] [Z] veuve [H] est redevable, il ne peut être exclu que cette dernière ait réalisé des choix budgétaires au détriment du règlement de son loyer et qu’elle a par conséquent, volontairement aggravé sa dette locative.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [E] [Z] veuve [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, la société [5], représentée par son conseil, réitère les causes de sa contestation initiale, en faisant valoir que Madame [E] [Z] veuve [H] a fait l’objet d’une expulsion locative le 20 août 2024, de sorte que les charges liées au logement retenues par la commission doivent être réévaluées, d’autant plus qu’elle n’a pas été informée de sa nouvelle adresse. En outre, elle fait valoir que la dette locative s’élève à la somme de 23 389,17 euros arrêtée au 24 mars 2025. Il est également soutenu que Madame [Z] a laissé volontairement s’aggraver sa dette locative.

En défense, Madame [E] [Z] veuve [H], n’est ni présente, ni représentée et n’a pas formulé d’observations écrites.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [5] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

En l’espèce, Madame [E] [Z] veuve [H] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée, sans avoir communiqué à la commission sa nouvelle adresse à la suite de son expulsion.

L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu pli avisé non réclamé.

La convocation est régulière.

En revanche, Madame [E] [Z] veuve [H] , bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 7 mois.

Par ailleurs, Madame [E] [Z] veuve [H] occupe un emploi, a été expulsée sans qu'elle communique sur ses nouvelles conditions d'hébergement, de sorte que sa situation a nécessairement évolué, a minima au niveau de ses charges.

Ainsi, Madame [E] [Z] veuve [H] en s'abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et charges, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies, tant sur le critère de recevabilité lié à l’état de surendettement que sur celui de la bonne foi.

En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [E] [Z] veuve [H] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par la société [5] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 19 août 2024 ;

DECLARE irrecevable la demande en surendettement de Madame [E] [Z] veuve [H] ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [Z] veuve [H] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 20 mai 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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