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TJ 91228, 20 mai 2025, RG 25/00157


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00157
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
682cd4f1f81cc98b9e9eb936

Texte de la décision

20,078 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00157 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QU5S

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 29 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [F] [Y] [E]
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [U] [H] épouse [E]
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE

répertoire général n°25/446

S.A.S. WARSEMANN AUTO-PASSION, représentée par son président Monsieur [I] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0153

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE DE [Localité 16],dont le siège social est sis [Adresse 6] et en son établissement exploité sous l’enseigne AVENIR [Localité 15] situé [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A.S. WARSEMANN AUTO PASSION
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE

répertoire général n°25/446

Cabinet AXA BEVILLARD LAUZIER PREDIAL (S.A. AXA FRANCE IARD), en qualité d’assureur responsabilité civile
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice des 21, 29 et 30 janvier 2025, Monsieur [F] [Y] [E] et Madame [U] [H] épouse [E] ont assigné en référé la SAS NISSAN WEST EUROPE, la SAS WARSEMANN AUTO PASSION et la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE [Localité 16] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d'examiner le véhicule QASHSAI immatriculé [Immatriculation 13] et de voir condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG25/157 et appelée à l’audience du 11 mars 2025, où elle a été renvoyée au 29 avril suivant pour mise en cause de l'assureur de la SAS WARSEMANN AUTO PASSION.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la SAS WARSEMANN AUTO PASSION a assigné en référé le cabinet AXA BEVILLARD LAUZIER PREDIAL devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, pour lui rendre les opérations d'expertise opposables et ordonner la jonction avec la première instance.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG25/446 et appelée à l’audience du 29 avril 2029 où elle a été entendue en même temps que la première instance.

A cette audience, Monsieur [F] [Y] [E] et Madame [U] [H] épouse [E], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Y ajoutant oralement, ils s'en rapportent sur la demande d'extension de mission et sollicitent le rejet de la demande formulée par la SAS NISSAN WEST EUROPE au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir qu'ils ont acquis, le 18 mars 2021 auprès de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE [Localité 16], un véhicule QASHSAI neuf immatriculé [Immatriculation 13] dont la première visite d'entretien en mai 2023 a mis en évidence la nécessité de changer en urgence des disques et plaquettes de frein. Ayant sollicité une prise en charge au titre de la garantie constructeur, celle-ci leur a été refusée. Par la suite, en janvier 2024, une panne est intervenue nécessitant le remplacement du mécanisme d'embrayage et du volant moteur, réparations réalisées par la SAS WARSEMANN AUTO PASSION, mais là encore, malgré leur demande, la garantie constructeur leur a été refusée. Ils ont, dès lors, déclaré le sinistre à leurs compagnie d'assurance, laquelle a fait diligenter une expertise amiable à laquelle la SAS NISSAN WEST EUROPE, bien que convoquée, ne s'est pas présentée. Cette expertise, relevant le caractère prématuré des usures de pièces sur ce véhicule, a conclu à une défaillance du plateau de friction, de sorte que l'assureur des demandeurs à mis en demeure la SAS NISSAN WEST EUROPE de prendre en charge les frais de réparation, ce qu'elle a refusé. Ils s'estiment dès lors bien fondés à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs, afin de rechercher les vices affectant le véhicule et les responsabilités mises en jeu.

En défense, la SAS NISSAN WEST EUROPE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Joindre les deux instances,
- Débouter les époux [E] de leur demande faute de motif légitime,
- Les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux dépens,
Subsidiairement,
- Prendre acte de ses protestations et réserves d'usage,
- Écarter le chef de mission n°3 trop général,
- Lui substituer le chef de mission suivant : se prononcer sur les désordres allégués par les époux [E] dans leur assignation, désordres qu'il aura personnellement constatés à travers un examen physique et personnel des pièces litigieuses par ses soins,
- Rajouter des chefs de missions tels qu'énumérés,
- Dire et juger que les époux [E] feront seuls l'avance du coût de la mesure d'expertise.

Elle fait valoir que, pour une raison inconnue, le véhicule litigieux a fait l'objet de deux mises en circulation le 25 février, puis le 19 mars 2021. Elle relève que les demandeurs ne produisent, ni l'ordre de réparation, ni le bon de remorquage du véhicule à la suite de la panne survenue le 14 janvier 2024. Elle ajoute que les pièces remplacées sont des pièces d'usure qui sont exclues de toute prise en charge au titre de la garantie constructeur, de sorte qu'aucun motif légitime n'est démontré à son encontre.

La compagnie AXA FRANCE IARD, intervenant en lieu et place du cabinet AXA BEVILLARD LAUZIER PREDIAL assigné, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, sollicite la jonction des deux instances, qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserve d'usage et condamné toute partie succombante aux dépens.

La SAS WARSEMANN AUTO PASSION, représentée par son avocat, à formulé oralement des protestations et réserves d'usage.

La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE [Localité 16], bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ensemble des parties présentes ont accepté le principe de la jonction des deux instances.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 20 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la procédure

Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG25/157 et RG25/446 et sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG25/157.

En outre, application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi aux demandeurs à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

En l'espèce, Monsieur [F] [Y] [E] et Madame [U] [H] épouse [E] justifient, par la production de la facture d'achat du véhicule, de la facture établie par la SAS WARSEMANN AUTO PASSION le 26 janvier 2024, du rapport d'expertise amiable du 22 mars 2024, des factures d'entretien des 17 et 19 mai 2023 et d'échanges de courriers, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Pour contester l'existence de ce motif légitime à son encontre, la SAS NISSAN WEST EUROPE fait valoir que les désordres allégués concernent exclusivement des pièces d'usure qui ne sont pas couvertes par la garantie constructeur.

Mais, il ressort du rapport d'expertise amiable établi le 22 mars 2024 que l'avarie constatée intervient de manière prématurée au regard de l'âge du véhicule permettant de conclure à la défaillance du plateau de friction par désolidarisation, lequel n'est pas une pièce d'usure exclusive de la garantie constructeur dont la SAS NISSAN WEST EUROPE se prévaut.

Dès lors, ces éléments confirment qu'il serait prématuré de mettre hors de cause la SAS NISSAN WEST EUROPE en n'ordonnant pas l'expertise demandée à son contradictoire.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

Au cas présent, la SAS NISSAN WEST EUROPE sollicite que soit écarté le chef de mission n°3 trop général, pour lui substituer le chef de mission suivant : se prononcer sur les désordres allégués par les époux [E] dans leur assignation, désordres qu'il aura personnellement constatés à travers un examen physique et personnel des pièces litigieuses par ses soins, demande sur laquelle les demandeurs s'en rapportent.

Or, il apparaît que cette demande correspond déjà la mission classique ordonnée en la matière, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

Elle demande en outre l'ajout de plusieurs questions, auquel il sera partiellement fait droit dans les termes du dispositif de la décision.

Il sera donc fait droit à la demande dans son entièreté, aux frais avancés de Monsieur [F] [Y] [E] et Madame [U] [H] épouse [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les frais et dépens

En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [Y] [E] et Madame [U] [H] épouse [E].

Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande relative à l'application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG25/157 et RG25/446 et sous le numéro RG25/157 ;

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire, confiée à :
Monsieur [P] [O]
Expert près la cour d'appel d'Orléans
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 14]

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec pour mission de :
- procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque QASHSAI immatriculé [Immatriculation 13] remisé au domicile des demandeurs [Adresse 8],
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement en lien avec les désordres décrits dans l'assignation et les pièces produites en demande ;
- décrire les désordres affectant le véhicule ;
En procédant désordre par désordre :
- donner son avis sur les causes à l’origine des désordres, en précisant s’ils proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toutes autres causes ;
- après avoir examiné les pièces conservées à la suite de la réparation réalisée par la SAS WARSEMANN AUTO PASSION à la suite de la panne intervenue en janvier 2024, dire si les pièces litigieuses peuvent être qualifiées de pièces d'usures et, dans l'affirmative, dire si l'usure constatée provient d'une malfaçon et/ou si elle peut être affectée par les conditions d'utilisation du véhicule ou par d'autres causes extérieures ; dire s'il était possible de les éviter et dans l'affirmative dire de quelle manière ;
- donner son avis sur la gravité des désordres, en précisant s’ils constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou bien des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination, ou d’en diminuer l’usage ;
- donner son avis sur la date d’apparition des désordres, à tout le moins sur leur apparition après ou avant acquisition du véhicule par le demandeur ;
- rechercher si les désordres étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement; dire si les intervenants ont posé le bon diagnostic et dans l'affirmative en expliciter les circonstances ;
- en cas de désordres apparents, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
- indiquer la valeur résiduelle du véhicule
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- donner son avis sur les comptes entre les parties.

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 11] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [Y] [E] et Madame [U] [H] épouse [E] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [E] et Madame [U] [H] épouse [E] aux dépens de l’instance en référé ;

REJETTE la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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