TJ 44109, 3 mars 2025, RG 24/00520
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Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 03 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CIC OUEST
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
BP 84001
44040 NANTES
représentée par Maître Jean VIGNERON, avocat au barreau de NANTES - 305
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
68 Avenue du Suroit
44100 NANTES
représentée par Maître Marianne VITTER, avocate au barreau de NANTES - 262
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 avril 2024
date des débats : 06 janvier 2025
délibéré au : 03 mars 2025
RG N° RG 24/00520 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ4Q
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Jean VIGNERON,
CCC à Maître Marianne VITTER
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 juin 2023, Monsieur [C] [R] a ouvert un compte de dépôt auprès de la S.A. CIC OUEST.
Ce compte présente un solde débiteur malgré des mises en demeure de régulariser la situation.
Par acte introductif d'instance en date du 12 février 2024, la S.A. CIC OUEST a fait citer Monsieur [C] [R] en paiement des sommes suivantes :
- 10.695,85 euros en principal, outre les intérêts à compter du 26 janvier 2024,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [R] sollicite un sursis à statuer en l’attente de la procédure pénale en raison d’une convocation du 2 septembre 2024 devant le Tribunal Correctionnel pour l’audience du 30 juillet 2025.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer, la S.A. CIC OUEST demande la condamnation de Monsieur [C] [R] au paiement d’une somme de 10.695,85 euros au titre du découvert bancaire, dans le cadre de relations contractuelles, et non au titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par l’infraction.
Il n’y a donc pas lieu à sursis en application de l’article 4 du code de procédure pénale.
Sur la demande en paiement, la S.A. CIC OUEST réclame la somme de 10.695,85 euros selon le décompte suivant :
- financements : 10.090,80 euros
- intérêts : 605,05 euros
En application de l’article 1907 alinéa 2 du code civil, il n’y a pas lieu de tenir compte d’intérêts alors qu’il n’est pas justifié d’une convention mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel. En conséquence, en l'absence de convention écrite relative au taux d'intérêt, les sommes dues ne sauraient produire d'intérêt autrement qu’au taux légal conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.
Monsieur [C] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 10.090,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de réception de la mise en demeure du 11 octobre 2023.
Il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 500 euros l'indemnité due à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à la S.A. CIC OUEST la somme de 10.090,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 euros ;
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à la S.A. CIC OUEST la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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