TJ 59606, 20 mai 2025, RG 25/00107
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Texte de la décision
N° RG 25/00107 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00107 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTVO
Code NAC : 28Z Nature particulière : 0A
LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [T] [P], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
Mme [X] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 06 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025,
Par actes du 17 avril 2025, monsieur [T] [P] a assigné madame [C] [P] épouse [H] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de :
- être autorisé à accéder à l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6], si besoin en présence du notaire chargé des opérations de liquidation,
- être autorisé à opérer un changement de serrure sur le bien,
- être autorisé à remettre les clés au notaire chargé des opérations de liquidation,
- si nécessaire, faire désigner un expert aux fins d'estimation immobilière,
- voir la défenderesse condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
À l'appui de ses demandes, monsieur [P] expose que ses parents sont décédés en [Date décès 7] 2021 et le [Date décès 5] 2022; qu'ils ont laissé pour héritiers 4 enfants dont lui-même et la défenderesse; que l'actif successoral est composé notamment de comptes bancaires et d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Il fait valoir que madame [H] refuse de se rendre disponible pour signer l'acte de notoriété; qu'elle détient les clés du bien indivis; qu'elle refuse de les remettre aux autres héritiers ou au notaire.
Il argue que l'impossibilité d'accès au logement et d'obtention de ces clés par la défenderesse constitue un grave obstacle aux opérations de liquidation de la succession et estime être fondé à être autorisé à accéder au bien tout à la fois sur le fondement des articles 815 et 815-6 du code civil de l'article 809 du code de procédure civile.
Madame [H] n'a pas comparu à l'audience ni été représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de madame [H] à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [P], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En outre, selon l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Enfin, d'après l'article 815-9 du même code, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Il résulte des deuxième et troisième textes précités qu'il est donné compétence d'attribution au président du tribunal judiciaire, juge du fond, devant être saisi par procédure accélérée au fond, pour prendre toute mesure urgente nécessité par l'intérêt commun de l'indivision et pour régler provisoirement l'usage du bien indivis par les indivisaires, par exemple un droit d'accès, et que cette compétence exclut matériellement celle du juge des référés.
En outre, il est de principe que la difficulté liée à la saisine erronée du juge des référés à la place du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ne constitue pas une exception d'incompétence mais est en réalité une fin de non-recevoir fondée sur les limites de l'étendue des pouvoirs du juge des référés et que cette fin de non-recevoir peut être soulevée d'office.
En l'espèce, il est acquis que monsieur [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes pour statuer sur des demandes relatives à l'accès au bien indivis sur lequel il dit avoir des droits, en invoquant notamment l'article 815-6 du code civil.
Les demandes en question, par leur nature, ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés mais du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée.
En conséquence, ses demandes, présentées devant le juge des référés, seront déclarées irrecevables.
En outre, monsieur [P], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes principales présentées par monsieur [T] [P] ;
Condamnons monsieur [T] [P] aux dépens ;
Déboutons monsieur [T] [P] de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 20 mai 2025.
Le greffier, Le président,
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