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TJ 59606, 20 mai 2025, RG 24/02599


Vérifier : TJ 59606, 20 mai 2025, RG 24/02599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
24/02599
Lieu / cour
tj59606
Chambre
J.E.X.
Type
other
Id
682cdd23f81cc98b9e9ed2a6

Texte de la décision

12,168 caractères

N° RG 24/02599 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNFG

Minute n° 25/00045

AFFAIRE : [M] [I], [R] [L] épouse [I] / S.A. BNP PARIBAS
Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEURS

M. [M] [I], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ;

Mme [R] [L] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] ;

Représentés par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 40, substitué par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES ;

DÉFENDERESSE

La S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire: 28 ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2024, à 13 heures 04, Me [S], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de la SA BNP PARIBAS, a procédé en vertu d'un acte notarié en date du 27 mars 2001 dressé par Maître [W] Notaire, à deux saisie-attribution entre les mains de la banque postale pour avoir paiement de 79 298,45 € par M [M] [I] et Mme [R] [L].

Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte joint de M [M] [I] et Mme [R] [L] présentait un solde créditeur de 17 145,67 euros et ceux de Mme [R] [L] un solde créditeur de 56140,44 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.

Par acte signifié le 1er août 2024 par Me [G], les saisies ont été dénoncées à M [M] [I] et Mme [R] [L].

Le 30 août 2024, la SA BNP PARIBAS a été assignée à comparaître par M [M] [I] et Mme [R] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 15 octobre 2024. Le même jour la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Initialement fixé à l'audience du 15 octobre 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 19 novembre 2024, 17 décembre 2024, 7 janvier 2025 et 21 janvier 2025, en l'audience de laquelle l'affaire a été retenue.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2025, prorogé au 4 mars suivant pour production des pièces relatives à la recevabilité de la contestation.

Par jugement en date du 4 mars 2025, le juge de l'exécution ordonnait la réouverture des débats, relevant que le titre exécutoire n'était pas produit et invitant les parties à faire toutes observations sur le caractère abusif de la clause d'intérêt.

L'affaire était renvoyée en l'audience du 1er avril 2025 et faisait à nouveau l'objet de deux renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 6 mai 2025.

A l'audience du 6 mai 2025, M [M] [I] et Mme [R] [L] représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution, le bénéfice de leur acte introductif d'instance aux termes duquel au visa des articles L111-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil ils demandent :
d'ordonner la mainlevée de la saisie attributionsubsidiairement limiter la créance à la somme de 55970,24 € en principalexpurger du décompte de la créance les intérêts et frais non justifiés;

leur accorder des délais de paiement en s'acquittant de la dette par 23 mensualités de 400 € et le solde à la 24ème échéancecondamner la SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ils font valoir que l'acte authentique ne permet pas de déterminer la créance. Ils exposent que le contrat de prêt initial a fait l'objet d'un avenant par lequel le taux d'intérêt est passé d'un taux fixe à un taux variable, qu'ils ont bénéficié d'un moratoire de deux ans dans le cadre d'une procédure de surendettement et qu'à l'issue la banque a « rajouté une ligne» au décompte de créance. Ils expliquent avoir fait appel à un expert pour calculer les sommes dues et que l'acte authentique ne permet pas de calculer la créance la rendant non certaine et déterminable puisque le taux d'intérêt n'est pas connu. Ils estiment donc la saisie attribution illégale en l'absence de créance déterminée.
Subsidiairement, ils proposent de retenir un quantum de créance de 55970,24 € au titre du capital restant du et d'y expurger les intérêts et frais non justifiés et se voir accorder des délais de paiement.

La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées à l''audience, demande au juge de l'exécution de :
« rejeter les demandes présentées par les époux [I] au titre de leur demande principale ou, à tous le moins, déclarer prescrite l'action en déchéance ou nullité du droit aux intérêts,débouter les époux [I] de leurs demandes d'expurger du décompte les frais et intérêts réclamés par la société BNP PARIBAS, débouter les époux [I] de leurs demandes de délais de paiement, Condamner les époux [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner en tous les frais et dépens. »
Elle expose disposer d'un titre exécutoire permettant de déterminer sa créance et qu’aucune novation ne peut être tirée des avenants ultérieurs. Elle estime que les époux ont reconnu devoir à la banque la somme de 72274,74€ dans le cadre de la procédure de surendettement, que le décompte a été fait sur la base de cette somme, le taux d'intérêt plafonné à 5% et les acomptes déduits. Subsidiairement, elle considère que les contestations formulées par les époux s'analysent comme une action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels alors que cette action est prescrite pour courir à compter de la conclusion du contrat de prêt et qu'ils n'ont contesté aucune somme lors de la déchéance du terme.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :

Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 26 juillet 2024 a été dénoncée le 1er août 2024 à M [M] [I] et Mme [R] [L], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 30 août dont il est justifié qu'elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
M [M] [I] et Mme [R] [L] sont donc recevables en leur contestation.

Sur la demande relative à la saisie attribution :

En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;

Il est constant que constitue un titre exécutoire, un acte notarié de prêt, revêtu de la formule exécutoire, contenant tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, bien que modifié par des avenants sous seing privé, dès lors que ces avenants n'ont pas opéré novation.

En l'espèce, M [M] [I] et Mme [R] [L] versent au débat l'expédition d'un acte notarié dressé le 27 mars 2001 lequel indique que les époux [I] ont souscrit un prêt auprès de la BNP PARIBAS de 800 000 francs suivant offre acceptée le 28 décembre 2000 à « taux fixe et échéances modulables » prévoyant au titre de la période de remboursement « le compatible taux fixe en 240 termes mensuels d'un montant de 5936,36 francs, comprenant chacun une part d'amortissement en capital, ainsi que les cotisations à l'assurance groupe et l'intérêt, qui seront calculés sur la capital restant dû après chaque échéance, au taux moyen mensuel de 0,536%.

Les parties ont ensuite conclu un avenant sous seing privé le 5 mai 2011 modifiant le prêt à compter du 1er juin 2011, le montant restant du s'élevant à la somme de 78 961,69€ selon un taux des intérêts de 4% l'an, révisable sur la moyenne mensuelle du taux de référence EURIBOR3 mois publié par la Banque centrale Européenne dont la valeur initiale est de 1,322% tous les ans à date anniversaire du présent avenant, étant convenu que le taux ne peut être supérieur à 5%. L'avenant stipule en outre au titre du titre « Déclaration » que « l'emprunteur et le prêteur conviennent de ce que les dispositions du présent avenant ne sauraient être considérées comme constitutives d'une quelconque novation du contrat de prêt ».

Seul l'acte notarié de prêt authentique peut constituer un titre exécutoire fondant les saisies attributions. L'acte doit être revêtu de la formule exécutoire pour valoir titre exécutoire.

Or, force est de constater que la SA BNP PARIBAS, pourtant invitée à le faire, ne produit pas l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire et partant le titre exécutoire permettant de fonder les saisies. En effet, le bordereau de pièces ne comprend pas le titre exécutoire fondant la saisie et la copie de l'acte notarié produit par M [M] [I] et Mme [R] [L] ne comporte pas la formule exécutoire.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie contestée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'espèce, la SA BNP PARIBAS qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'instance ;

La SA BNP PARIBAS, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à M [M] [I] et Mme [R] [L] la somme de 1200€ euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE M [M] [I] et Mme [R] [L] recevables en leur contestation ;

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 juillet 2024 par la SA BNP PARIBAS, auprès de la banque postale et ordonne la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de M [M] [I] et Mme [R] [L]

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à verser à M [M] [I] et Mme [R] [L] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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